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92-18067 Généré par l'IA

Insurer Obligation for Subsequent Workplace Accident Disability Compensation

Numéro de cause 92-18067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a ruling that ordered an insurer to pay a disability pension rather than a lump-sum indemnity to a worker who suffered two workplace accidents, one subsequent to the other, because the permanent incapacity resulting *only* from the last accident was below the 10% threshold requiring a pension. The appellate court had incorrectly ruled that because the cumulative incapacity from both accidents reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a pension calculated based on the total reduced capacity, which violated the social security code provisions mandating a lump-sum payment when the incapacity from the specific accident in question is less than 10%.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Insurer Obligation for Subsequent Workplace Accident Disability Compensation: The appellate court had incorrectly ruled that because the cumulative incapacity from both accidents reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a pension calculated based on the total reduced capacity, which violated the social security code provisions mandating a lump-sum payment when the incapacity from the specific accident in question is less than 10%.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents assureur dispositions sur la pension obligation de paiement indemnité forfaitaire

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited as part of the legal provisions whose violation justifies the cassation.
L. 434-2, alinéa 4
Cited as part of the legal provisions whose violation justifies the cassation.
R. 434-1
Cited as part of the legal provisions whose violation justifies the cassation.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to resolve the dispute in place after cassation without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited as part of the legal provisions whose violation justifies the cassation.

L. 434-2, alinéa 4

Cited as part of the legal provisions whose violation justifies the cassation.

R. 434-1

Cited as part of the legal provisions whose violation justifies the cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to resolve the dispute in place after cassation without referral.

Condamne M. X..., envers le DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase imposes the costs of the cassation proceeding on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Jean-Marie X..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;

à :

- la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 25 novembre 1985, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.