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92-18064 Généré par l'IA

Cumulative Disability vs. Single Accident Threshold for Annuity Award

Numéro de cause 92-18064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a lower court's decision that mandated the payment of a disability annuity to a worker involved in multiple work accidents, based on the combined disability rate exceeding 10%. The Court of Cassation reasoned that social security regulations stipulate that a capital indemnity, not an annuity, must be awarded if the permanent disability resulting *from the most recent accident alone* is less than 10%, regardless of the cumulative impact of prior accidents. Therefore, since the last accident resulted in an incapacity below the 10% threshold, the original capital indemnity was correctly awarded, and the worker's appeal for an annuity was dismissed without referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Cumulative Disability vs. Single Accident Threshold for Annuity Award: The Court of Cassation reasoned that social security regulations stipulate that a capital indemnity, not an annuity, must be awarded if the permanent disability resulting *from the most recent accident alone* is less than 10%, regardless of the cumulative impact of prior accidents. Therefore, since the last accident resulted in an incapacity below the 10% threshold, the original capital indemnity was correctly awarded, and the worker's appeal for an annuity was dismissed without referral back to the lower court.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité annuité sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail cessation des prestations accident paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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L. 434-1
This provision, along with others, formed the basis for the Court's ultimate decision regarding the type of compensation due for the accident.
L. 434-2, alinéa 4
This provision, along with others, formed the basis for the Court's ultimate decision regarding the type of compensation due for the accident.
R. 434-1
This provision, along with others, formed the basis for the Court's ultimate decision regarding the type of compensation due for the accident.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited to justify terminating the dispute without referral after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

This provision, along with others, formed the basis for the Court's ultimate decision regarding the type of compensation due for the accident.

L. 434-2, alinéa 4

This provision, along with others, formed the basis for the Court's ultimate decision regarding the type of compensation due for the accident.

R. 434-1

This provision, along with others, formed the basis for the Court's ultimate decision regarding the type of compensation due for the accident.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited to justify terminating the dispute without referral after cassation.

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly imposes costs upon M. X..

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, 23-25, rue Borde, Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Aurèle X..., demeurant ..., bloc A, Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, ... de Provence, Nice (Alpes-Maritimes) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 3 juillet 1986, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.