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92-17352 Généré par l'IA

Work Accident Indemnity Calculation Dispute

Numéro de cause 92-17352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court's decision which had awarded a worker a disability pension following a second work accident, despite the incapacity resulting from that specific accident being less than 10%. The Court reasoned that the law mandates that an indemnity in capital must be granted when the permanent incapacity resulting from a work accident is under 10%, even if previous accidents combined with the last one would reach a 10% threshold, and therefore the lower court erred in awarding a pension based on the cumulative incapacity.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Indemnity Calculation Dispute: The Court reasoned that the law mandates that an indemnity in capital must be granted when the permanent incapacity resulting from a work accident is under 10%, even if previous accidents combined with the last one would reach a 10% threshold, and therefore the lower court erred in awarding a pension based on the cumulative incapacity.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents incapacité de travail annuité dispositions sur la pension

Dispositions légales citées

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L. 434-1
This provision was explicitly cited in the reasoning leading to the cassation, which determined the outcome of the dispute regarding the form of compensation (capital vs. annuity).
L. 434-2, alinéa 4
This provision was explicitly cited in the reasoning leading to the cassation, which determined the outcome of the dispute regarding the form of compensation (capital vs. annuity).
R. 434-1
This provision was explicitly cited in the reasoning leading to the cassation, which determined the outcome of the dispute regarding the form of compensation (capital vs. annuity).
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied by the Court to resolve the dispute without referral (sans renvoi) after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

This provision was explicitly cited in the reasoning leading to the cassation, which determined the outcome of the dispute regarding the form of compensation (capital vs. annuity).

L. 434-2, alinéa 4

This provision was explicitly cited in the reasoning leading to the cassation, which determined the outcome of the dispute regarding the form of compensation (capital vs. annuity).

R. 434-1

This provision was explicitly cited in the reasoning leading to the cassation, which determined the outcome of the dispute regarding the form of compensation (capital vs. annuity).

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied by the Court to resolve the dispute without referral (sans renvoi) after the cassation.

Condamne M. X..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the payment of costs and expenses following the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Arès (Gironde), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 8 juillet 1987, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.