Legislator Jurisprudence & Législation
91-15026 Généré par l'IA

Merchant Aid Eligibility After Deregistration

Numéro de cause 91-15026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the special compensatory aid established by law for elderly merchants and artisans, which was ultimately denied by the relevant commission, a decision the Court of Appeal upheld after a previous annulment. The claimant argued that since he was registered at the time of application, subsequent deregistration before the final commission approval should not disqualify him, citing relevant statutes that assess conditions at the date of application. However, the high court upheld the denial, reasoning that according to the administrative instructions governing the aid, final attribution required the applicant to satisfy three obligations in a specific order, the last of which was deregistration from the trade register, and since the claimant deregistered *before* commission approval, he failed to meet a mandatory procedural condition for final receipt of the benefit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Merchant Aid Eligibility After Deregistration: The claimant argued that since he was registered at the time of application, subsequent deregistration before the final commission approval should not disqualify him, citing relevant statutes that assess conditions at the date of application. However, the high court upheld the denial, reasoning that according to the administrative instructions governing the aid, final attribution required the applicant to satisfy three obligations in a specific order, the last of which was deregistration from the trade register, and since the claimant deregistered *before* commission approval, he failed to meet a mandatory procedural condition for final receipt of the benefit.

Mots-clés

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perception de prestation aide financière prestation de vieillesse obligation d'enregistrement nouvelle demande de rente d'invalidité champ d'application personnel des règlements

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne M. X..., envers la Caisse Organic Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, sise ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait sollicité de la caisse régionale de retraite des commerçants et industriels l'attribution de l'aide spéciale compensatrice instituée par la loi n° 72-857 du 13 juillet 1972, s'est vu refuser le bénéfice de cet avantage, le 28 septembre 1982, par la commission placée auprès de la Caisse et chargée de l'attribution des aides ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 4 du décret du 1er décembre 1977 que le commerçant ou artisan âgé, qui demande l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, doit être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers au moment de sa demande ; que les conditions du droit à l'aide sont appréciées à la date de la demande ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en refusant à M. X... le bénéfice de cette aide, au seul motif qu'il se serait fait radier du registre du commerce avant l'agrément de la demande par la commission, tout en constatant qu'à la date de cette demande, il était inscrit au registre du commerce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon le paragraphe 112 de l'instruction fixant les conditions générales d'attribution de l'aide spéciale compensatrice annexée à l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978, pour obtenir l'attribution définitive de cette aide, le requérant doit, après l'agrément de sa demande par la commission d'attribution, satisfaire à trois obligations qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé, la dernière formalité étant constituée par la radiation de l'intéressé du registre du commerce ou du répertoire des métiers, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... s'était fait radier du registre du commerce le 25 avril 1982, avant l'agrément de sa demande par la commission, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à l'avantage sollicité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse Organic Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.