Employee Wage Dispute Over Reported Hours and Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued to claim unpaid wages and corrected pay slips, asserting his actual work hours as a delivery driver and manual laborer, and his total compensation, exceeded what was reported on his pay slips between 1987 and 1989. The lower court partially granted the claim, ordering a correction for one month but denying other requests, which the employee contested, arguing that the lack of a written part-time contract and evidence of cash payments for delivery work should have led the court to presume full-time employment or rule in his favor based on documentary evidence of hours. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that the legal presumption of full-time work in the absence of a written part-time contract is rebuttable, and the lower court was justified in concluding, based on the evidence and an ordered investigation, that the employee was consistently employed part-time and failed to prove he received sums beyond those documented on his official pay slips.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Wage Dispute Over Reported Hours and Compensation: The lower court partially granted the claim, ordering a correction for one month but denying other requests, which the employee contested, arguing that the lack of a written part-time contract and evidence of cash payments for delivery work should have led the court to presume full-time employment or rule in his favor based on documentary evidence of hours. The High Court upheld the lower court's decision, reasoning that the legal presumption of full-time work in the absence of a written part-time contract is rebuttable, and the lower court was justified in concluding, based on the evidence and an ordered investigation, that the employee was consistently employed part-time and failed to prove he received sums beyond those documented on his official pay slips.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, which is the final disposition of the case.
This provision dictates the allocation of costs for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (Section commerce), au profit de la société "Au Panier fleuri", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été employé par la société "Au Panier fleuri" du 1er septembre 1987 au 10 décembre 1989 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour les mois d'août à novembre 1989 et à lui remettre des bulletins de paie conformes, le salarié soutenait que son temps de travail de livreur et de manutentionnaire et les sommes perçues étaient supérieures aux indications portées sur ses bulletins de paie depuis 1987 ; que le conseil de prud'hommes, ayant pris acte de ce que l'employeur reconnaissait devoir un rappel de salaire pour le mois de juillet 1989, lui a ordonné de mettre en conformité la fiche de paie de ce mois et a débouté le salarié de ses autres demandes ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Saint-Dizier, 22 mai 1990) de l'avoir, pour partie, débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'il était reconnu qu'entre le 1er septembre 1987 et le 31 juillet 1989, le salarié exerçait les deux fonctions de chauffeur et de manutentionnaire ; que son temps de travail effectif, supérieur à un temps partiel, était de 169 heures et plus ; que son contrat de travail était oral, bien que l'article L. 212-4-3 du Code du travail exige que le contrat à temps partiel soit écrit ; que la modification unilatérale du contrat par l'employeur, qui, le 1er août 1988, a retiré au salarié ses fonctions de livreur, a privé celui-ci d'un salaire substantiel qui devait être compensé entre les heures d'atelier effectuées et 169 heures ; que le salarié a produit, devant le conseil de prud'hommes, des attestations confirmant ses emplois et le double des relevés précisant les heures d'atelier et les kilomètres effectués, et qu'il était établi par les pièces versées aux débats et le rapport des conseillers rapporteurs que le salarié avait été rémunéré par bulletin de paie pour le travail de manutention et par versements en liquide pour la conduite du véhicule de livraison ; que les propositions de contrat à temps partiel faites par l'employeur à la suite de réclamations du salarié, trop restrictives, ont été refusées ; que le conseil de prud'hommes, ayant constaté l'absence de contrat écrit, devait
conclure à un travail à temps complet ; alors, d'autre part, que, si le salarié était dans l'impossibilité d'apporter la preuve de paiement de sommes sans feuille de paie, l'employeur ne pouvait alléguer qu'il n'y avait pas eu de travail de conduite ;
qu'en application de la loi du 2 août 1982, en cas de litige, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; alors, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'acceptation des bulletins de paie avait conforté l'existence d'un contrat indéfinissable, devait ordonner l'application de l'article L. 212-4-3, et celle des articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; que les juges du fond, ayant reconnu l'existence d'heures de route et d'heures de manutention, en prenant acte de ce que la société reconnaissait devoir une somme correspondant à 35 heures de route qui ne figuraient pas sur la feuille de paie, devaient décider de même pour toutes les heures de route portées sur le relevé d'heures fourni par la société aux conseillers rapporteurs ; que, contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes, le salarié a produit des pièces probantes ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de contradiction ;
Mais attendu que, d'une part, les dispositions de la loi du 2 août 1982 invoquées, qui concernent les litiges relatifs à une sanction disciplinaire, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, d'autre part, la présomption de contrat à temps complet, tirée de l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, est susceptible de preuve contraire ; qu'ayant constaté que la preuve de la perception par le salarié d'autres sommes que celles figurant sur ses fiches de paie n'était pas apportée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu que le contrat du salarié était indéfinissable, a estimé qu'il résultait des preuves produites et de la mesure d'instruction ordonnée que le salarié avait toujours été employé à temps partiel, de sorte qu'il n'était pas fondé en sa demande découlant de la transformation d'un contrat à temps complet en un contrat à temps partiel ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société "Au Panier fleuri", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.