Corporate Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity appealed a decision rendered by the Paris Court of Appeal on June 5, 1991, but the appeal was deemed inadmissible because the initial declaration of appeal, filed by a lawyer to the Court of Cassation on August 1, 1991, failed to include even a summary statement of any grounds for cassation, and the subsequent brief, filed by a local lawyer without special authorization within the prescribed deadline, did not remedy this deficiency as required by procedural rules concerning the formalities for filing appeals to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi Irrecevable; Corporate Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for assessing the admissibility of the appeal (pourvoi).
Cited in connection with the deficiency of the memorandum submitted, leading to the declaration of inadmissibility.
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible based on the procedural defects noted.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barphone, dont le siège est zone industrielle Saint-Lambert des Levées, Saumur (Maine-et-Loire), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société anonyme AST electronique,, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de :
1 ) les Ateliers des Forges, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) Mme Andrée X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Barphone :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation a formé un pourvoi le 1 août 1991 pour la société Barphone contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 juin 1991 ;
Attendu que cette déclaration ne contenant l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, le mémoire déposé le 30 octobre 1991, dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par un avocat au barreau de Saumur, dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi Irrecevable ;
Condamne la société Barphone, envers les Ateliers des Forges et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.