Employee Dismissal for Refusal of Remuneration Modification Amidst Restructuring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed after refusing a mandatory modification of her remuneration package, which involved replacing the guaranteed thirteenth-month bonus with a performance-based incentive, implemented by the employer as a general measure justified by the need to maintain competitiveness and safeguard employment within the context of restructuring in the steel industry. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had deemed the dismissal unfounded because the employer allegedly failed to prove compliance with all social protection agreement provisions and the insufficiency of applied measures, reasoning that the cited general agreement did not prohibit necessary remuneration adjustments justified by economic concerns, especially when the employer's stated goal was employment preservation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Dismissal for Refusal of Remuneration Modification Amidst Restructuring: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had deemed the dismissal unfounded because the employer allegedly failed to prove compliance with all social protection agreement provisions and the insufficiency of applied measures, reasoning that the cited general agreement did not prohibit necessary remuneration adjustments justified by economic concerns, especially when the employer's stated goal was employment preservation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision (cassation) on the violation of this article, along with the collective agreement, regarding the justification for the dismissal.
The court based its decision (cassation) on the violation of this collective agreement, along with Article L. 122-14-3 of the Labor Code, regarding the justification for the dismissal.
This provision concerns the order imposing costs on the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'entreprises métalliques, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 concernant le personnel des industries sidérurgiques concernées par les restructurations ;
Attendu qu'au sein de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), relevant de la branche de la sidérurgie, il a été procédé à une réduction générale et globale du niveau des rémunérations et à la mise en place d'un système d'accompagnement liant la rémunération aux résultats de l'entreprise ; que la mise en oeuvre de cette mesure s'est traduite, pour tout le personnel, par la suppression de la prime de treizième mois et son remplacement par une prime d'objectif liée aux résultats ; que Mme X..., qui a refusé cette modification, a été licenciée le 10 avril 1987 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif procédant des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, tout en relevant que la modification trouverait sa justification dans le maintien de la compétitivité de l'entreprise et de l'emploi, énonce qu'il n'est pas justifié d'une part que l'employeur s'est d'abord conformé à toutes les mesures prévues à la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 et, d'autre part, que les dispositions qu'elle avait appliquées s'étaient révélées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 n'interdit pas de recourir à des aménagements de rémunération lorsque les difficultés économiques le justifient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que la suppression de la prime de treizième mois était notamment dictée par le souci de préserver l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la Compagnie française d'entreprises métalliques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.