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91-43732 Généré par l'IA

Employee Liability for Premature Termination of Fixed-Term Training Contract

Numéro de cause 91-43732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired under a one-year fixed-term training contract, resigned after only three months, having received two months of training, and was subsequently ordered by the lower court to pay damages to the employer for the early termination. The employee appealed, arguing the resignation was provoked by the employer's threats, or alternatively, that the employer breached the contract by failing to provide the stipulated 25 weeks of training, justifying the termination. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the claim of provoked resignation was new and inadmissible, and that the lower court legally justified its decision by establishing that the two months of training received met the minimum legal requirement of 25% of the total contract duration, thereby confirming the employer had not breached its obligations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. L. 980-2 alinéa 4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Liability for Premature Termination of Fixed-Term Training Contract: The employee appealed, arguing the resignation was provoked by the employer's threats, or alternatively, that the employer breached the contract by failing to provide the stipulated 25 weeks of training, justifying the termination. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the claim of provoked resignation was new and inadmissible, and that the lower court legally justified its decision by establishing that the two months of training received met the minimum legal requirement of 25% of the total contract duration, thereby confirming the employer had not breached its obligations.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé durée de la responsabilité obligation de conclure résiliation anticipée congé formation droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 980-2 alinéa 4 du Code du travail

Cited in the reasoning that justified the dismissal of the appeal by confirming the employer did not breach their obligation regarding the minimum training duration.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, deciding on the outcome of the appeal.

Condamne Mlle X..., envers la société KBI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société KBI, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle X..., de Me Guinard, avocat de la société KBI, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 1991) que Mlle X... a été engagée le 12 décembre 1988 par la société KBI suivant un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée d'un an en vue de la former au métier d'ingénieur commercial ;

qu'aux termes de ce contrat l'employeur s'engageait à faire assurer par la société Olivetti Formation Conseil une formation d'une durée de 25 semaines ; que la salariée, après un stage de deux mois auprès de cet organisme, a rejoint la société KBI le 13 février ; que le contrat a été rompu à l'initiative de la salariée le 21 mars ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait rompu le contrat et de l'avoir condamnée à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que doit être assimilée à un licenciement la démission qui a été provoquée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de la salariée, si sa démission adressée le 21 mars 1989 à l'employeur n'avait pas été directement provoquée par l'attitude de ce dernier qui, au cours d'un entretien qui s'était déroulé le même jour, l'avait menacée de la "casser" auprès de ses futurs employeurs, avant de lui enjoindre de quitter immédiatement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 980-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un contractant peut mettre fin de sa propre initiative au contrat à durée déterminée qu'il a conclu en cas de manquement grave de l'autre contractant à ses obligations ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que la société KBI, qui s'était engagée dans le cadre du contrat de qualification à faire assurer à la salariée une formation générale, professionnelle et technologique d'une durée de 25 semaines, n'avait, en réalité, respecté cette obligation que pendant une période de deux mois, et avait de surcroît méconnu ses obligations légales au regard des articles L. 980-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé, tant l'article 1134 du Code civil, que les articles L. 122-3-8 et L. 980-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en vertu des dispositions de

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour statuer comme ils l'ont fait, que Mlle X... ne pouvait se prévaloir "ni d'une durée de formation inférieure à 25 % de la durée totale du contrat, ni d'une durée de formation inférieure à975 heures pour échapper aux conséquences de la rupture anticipée du contrat de qualification à durée déterminée, sans cependant s'expliquer spécialement sur ce point, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, de quatrième part, qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef des conclusions faisant valoir que la durée de la formation dispensée par l'employeur avait été inférieure tant au minimum légal, qu'à celle conventionnellement stipulée, les juges du fond ont à nouveau contrevenu aux obligations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu que sa démission avait été provoquée par l'attitude de son employeur le 21 mars ; que le moyen, en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu ensuite que selon les dispositions de l'article L. 980-2 alinéa 4 du Code du travail, les enseignements dispensés pendant la durée du contrat de qualification doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait pris l'initiative de rompre son contrat qui avait une durée d'un an, après trois mois de fonctions et alors qu'elle avait bénéficié de deux mois de formation ; qu'ayant fait ainsi ressortir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société KBI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.