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89-43657 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation Appeal Regarding Procedural Deficiencies

Numéro de cause 89-43657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, declared medically unfit for his mechanic position following two workplace accidents, was dismissed for inability to be reintegrated, prompting him to appeal the denial of compensation under the relevant labor code article, alleging the employer failed to timely communicate the physician's written findings and reasons against reassignment before the required interview, and neglected to consult existing staff representatives. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined, based on its assessment of the facts, that the employer had received the physician's conclusions prior to initiating dismissal and that no staff representatives were present; furthermore, the court reasoned that the specific procedural requirement of providing written justification for the failure to reassign after a suspension period, as stipulated in the second paragraph of the protective article, was not among the obligations explicitly tied to the sanctions detailed in the first paragraph of the compensation article, rendering the appeal baseless on both grounds.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-32-5 du Code du travail, Art. L. 122-32-7, 1er alinéa, du code précité, Art. L. 122-32-5 du Code du travail, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal Compensation Appeal Regarding Procedural Deficiencies: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined, based on its assessment of the facts, that the employer had received the physician's conclusions prior to initiating dismissal and that no staff representatives were present; furthermore, the court reasoned that the specific procedural requirement of providing written justification for the failure to reassign after a suspension period, as stipulated in the second paragraph of the protective article, was not among the obligations explicitly tied to the sanctions detailed in the first paragraph of the compensation article, rendering the appeal baseless on both grounds.

Mots-clés

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condition de recevabilité accidents de travail cessation d'emploi délai de suspension constatation de l'incapacité de gain indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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article L. 122-32-7 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-32-5 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 122-32-7, 1er alinéa, du code précité
The court cited this article to dismiss the appeal, stating that the formality breach alleged by the appellant was not subject to the specific sanctions listed in this provision.
Art. L. 122-32-5 du Code du travail
The court referenced this article when addressing the alleged procedural failings regarding the employer's consultation process and reasons for non-reclassification.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision was cited to order the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-32-7, 1er alinéa, du code précité

The court cited this article to dismiss the appeal, stating that the formality breach alleged by the appellant was not subject to the specific sanctions listed in this provision.

Art. L. 122-32-5 du Code du travail

The court referenced this article when addressing the alleged procedural failings regarding the employer's consultation process and reasons for non-reclassification.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited to order the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lilian X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Decelle, société anonyme, dont le siège est sis ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de la société Decelle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 juin 1989), qu'à la suite de deux accidents du travail dont il a été victime les 15 septembre 1978 et 28 mars 1986, M. X..., employé en qualité de mécanicien automobile par la société Decelle, concessionnaire Renault, a, le 17 juillet 1987, été déclaré inapte à l'emploi de mécanicien par le médecin du travail ; qu'il a été licencié, par lettre du 23 juillet 1987, pour inaptitude à l'emploi et en l'absence de poste de travail adapté à son handicap ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société reconnaît n'avoir pris connaissance des conclusions écrites du médecin du travail et fait connaître à ce dernier les raisons qui s'opposaient à son reclassement que postérieurement à la convocation à l'entretien préalable et alors que, d'autre part, la société n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel, lesquels existaient bien, contrairement à ce que la société soutient ; qu'il s'ensuit que la société n'a pas respecté la procédure protectrice des victimes d'accident du travail prévue par les alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32- 5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du second degré ont retenu, d'une part, que l'employeur avait pris connaissance des conclusions écrites du médecin du travail avant d'engager la procédure de licenciement et, d'autre part, que l'entreprise ne comportait pas de délégués du personnel ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, qu'ils ont retenu que le licenciement n'avait pas été prononcé en méconnaissance des alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la formalité édictée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant lequel l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail, à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7, 1er alinéa, du code précité ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Decelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.