Employee Reinstatement Following Military Service and Collective Agreement Waiver Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged under a contract of indefinite duration as a salesperson after prior short-term contracts, sought mandatory reinstatement following mandatory military service, citing the regional daily press collective agreement which stipulated contract suspension during such service, but the employer refused, leading the employee to sue for termination indemnities after the employer asserted waiver of the collective agreement's application. The Court of Cassation quashed the appellate ruling that denied the employee's claims because, by solely focusing on the indefinite contract's lack of reference to the collective agreement and concluding waiver, the lower court failed to determine whether the collective agreement was applicable *de plein droit* (by law) to the employment relationship, thus lacking a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 132-2 et L. 132-5 du Code du travail; Employee Reinstatement Following Military Service and Collective Agreement Waiver Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate ruling that denied the employee's claims because, by solely focusing on the indefinite contract's lack of reference to the collective agreement and concluding waiver, the lower court failed to determine whether the collective agreement was applicable *de plein droit* (by law) to the employment relationship, thus lacking a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning section when justifying the cassation due to insufficient legal basis regarding the applicability of the collective agreement.
This is the primary order confirming the cassation of the lower court's decision.
This provision imposes the costs of the cassation procedure on the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Midi-Libre, sise Le mas de Grille, route de Sète, Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vincent, avocat de la société Midi-Libre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-2 et L. 132-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir été employé par la société Midi-Libre pendant deux mois à compter du 1er octobre 1984, puis huit jours en février 1985, a été engagé le 20 octobre 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur ; qu'appelé pour effectuer son service national en février 1986, il a, à sa libération en février 1987, sollicité sa réintégration en invoquant les dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qui dispose que le contrat de travail du salarié appelé à effectuer son service national est suspendu ; qu'à la suite du refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail du 20 octobre 1985, à la différence de celui du 1er octobre 1984, ne faisait pas référence à la convention collective de la presse quotidienne régionale, a retenu que les parties avaient renoncé à l'application de cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention collective n'était pas applicable de plein droit aux contrats de travail conclus par la société Midi-Libre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Midi-Libre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.