Legislator Jurisprudence & Législation
91-40020 Généré par l'IA

Projectionist Dismissal Justified by Economic Difficulties

Numéro de cause 91-40020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a projectionist by an association, was dismissed for economic reasons, leading him to contest the dismissal as unjustified, arguing that the position remained necessary based on collective agreements and regulations, and that replacements were being used. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was economically justified because the association faced financial difficulties, its budget relied heavily on subsidies covering personnel costs, and the projectionist duties were absorbed by another existing employee, thus establishing the suppression of the specific position at the time of termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Projectionist Dismissal Justified by Economic Difficulties: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal was economically justified because the association faced financial difficulties, its budget relied heavily on subsidies covering personnel costs, and the projectionist duties were absorbed by another existing employee, thus establishing the suppression of the specific position at the time of termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
perte d'emploi convention de rupture association économique licenciement pour vol convention collective activité de remplacement exigible

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers l'association "Le Chaplin", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant ... à Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de l'association loi 1901 "Le Chaplin", dont le siège est mairie de Mantes-la-Jolie, rue Gambetta àMantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association "Le Chaplin", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1990), M. X..., embauché le 1er avril 1984 par l'association "Le Chaplin" en qualité de projectionniste, a été licencié le 1er février 1987 pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il soutenait, dans ses conclusions, qu'après son licenciement il n'y avait plus de projectionniste titulaire du CAP, contrairement à ce qui est prévu par la convention collective de l'exploitation cinématographique et imposé par l'arrêté du 15 juin 1961, ainsi que par l'article CI 15 du règlement de sécurité dans les établissements recevant du public ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel a considéré que le poste avait été à la fois maintenu et supprimé ;

qu'en troisième lieu, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que l'exploitation du cinéma s'était poursuivie en ayant recours à des personnes recrutées pour des travaux d'utilité collective et des stages d'initiation à la vie professionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, les difficultés financières de l'association, laquelle n'équilibrait son budget que grâce à une subvention qui, pour l'année précédant le licenciement, n'avait fait que couvrir les dépenses de personnel, d'autre part, que les fonctions de projectionniste de M. X... avaient été assurées par le contrôleur-surveillant ; qu'ayant ainsi constaté, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi du salarié, elle a pu, en l'état de ces énonciations, décider que le licenciement procédait d'un motif économique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'association "Le Chaplin", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.