Union and Works Council v. Employer Regarding Paid Leave Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when an employer changed the method of calculating paid leave indemnity following an enterprise agreement that granted three additional working days to workers, supplementing the existing fifth week of paid leave established by the collective bargaining agreement after the statutory fifth week was introduced. The union and the works council sued, arguing the indemnity for these extra days should be calculated under the collective agreement's method, not the new legal method applied by the employer. The court held that since the enterprise agreement only increased the duration of leave without modifying the indemnity calculation method, it was correct to combine the provisions of the branch agreement and the enterprise agreement for calculating the paid leave indemnity, rejecting arguments about mixing concepts or cumulative application, except it partially quashed the decision regarding the awarding of back pay for specific years based on an incorrect application of the relevant labor code article concerning union action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-11 du Code du travail, article L. 135-5 du Code du travail; Union and Works Council v. Employer Regarding Paid Leave Indemnity Calculation: The union and the works council sued, arguing the indemnity for these extra days should be calculated under the collective agreement's method, not the new legal method applied by the employer. The court held that since the enterprise agreement only increased the duration of leave without modifying the indemnity calculation method, it was correct to combine the provisions of the branch agreement and the enterprise agreement for calculating the paid leave indemnity, rejecting arguments about mixing concepts or cumulative application, except it partially quashed the decision regarding the awarding of back pay for specific years based on an incorrect application of the relevant labor code article concerning union action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the Court of Appeal misapplied this article by awarding back-payments of paid leave indemnities instead of limiting the union's claim to execution of commitments and damages.
The Court explicitly cited this article in its reasoning when rejecting one of the appellant's grounds concerning the minimum calculation of paid leave indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCATREM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / du syndicat FILPAC CGT de Reims, dont le siège est ...,
2 / du Comité d'entreprise de la société SOCATREM, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société SOCATREM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat FILPAC CGT de Reims et du Comité d'entreprise de la société SOCATREM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le personnel de la société SOCATREM bénéficiait, en vertu de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques, d'une cinquième semaine de congés payés ; qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 instituant une cinquième semaine de congés légaux, un accord d'entreprise a accordé au personnel ouvrier trois jours oeuvrés supplémentaires, en prévision de l'éventuelle instauration, au niveau de la branche, d'une sixième semaine de congés payés ; que, cependant, la société SOCATREM ayant modifié, à cette occasion, le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, le syndicat FILPAC CGT de Reims et le Comité d'entreprise l'ont assignée en justice aux fins de voir juger qu'elle devait calculer l'indemnité afférente aux congés prévus par l'accord d'entreprise conformément au mode de calcul résultant de la convention collective, et non au mode de calcul légal ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SOCATREM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son personnel ouvrier des rappels d'indemnités de congés payés calculées conformément aux dispositions de la convention collective nationale, et à payer au syndicat FILPAC-CGT et au comité d'entreprise des dommages-intérêts pour violation de cette convention, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est référée à"l'indemnité compensatrice de congés payés", que cette dernière due en cas de rupture du contrat de travail diffère de "l'indemnité de congés payés", afférente à ceux-ci et qui faisait l'objet du litige ; qu'en confondant deux notions distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 233-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les avantages relatifs à la durée des congés payés et à leur mode d'indemnisation procédaient d'une même
cause ; qu'il n'était donc pas possible de cumuler les dispositions de la convention collective nationale du 23 mai 1956 et celles de l'accord d'entreprise du 24 novembre 1982 pris en exécution de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 223-2 et suivants, L. 223-11 du Code du travail ; et alors qu'enfin, la même cour d'appel s'est contredite en déclarant qu'aucun amalgame ne pouvait être fait entre ces textes, tout en y procédant, en admettant le cumul de leurs stipulations ;
qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'erreur de terminologie dont fait état la première branche du moyen, sans incidence sur le fond du litige, ne donne pas ouverture à cassation ; que, d'autre part, l'accord d'entreprise ayant augmenté la durée des congés prévus par la convention collective sans modifier le mode de calcul de l'indemnité, c'est à bon droit et sans se contredire que la cour d'appel a fait une application combinée de la convention de branche et de l'accord d'entreprise pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;
D'où il suit que la décision, abstraction faite de motifs surabondants, est légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche également aux juges du fond d'avoir décidé que l'indemnité de congés payés calculée conformément à l'article 321 de la convention collective ne couvrait que la période d'absence au titre des congés du salarié et que toute autre période travaillée devait être normalement indemnisée, alors, selon le moyen, que le total de l'indemnité de congés payés et de la rémunération correspondant aux jours travaillés ne peut être supérieur au montant du salaire mensuel ; que la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, qui imposent seulement que l'indemnité de congés payés soit au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, impliquent, contrairement aux énonciations du moyen, que le total de la rémunération des jours travaillés et de l'indemnité de congés payés peut, dans certains cas, être supérieur au salaire mensuel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 135-5 du Code du travail ;
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à ses salariés des rappels d'indemnités de congés payés pour les années 1983 à 1988 ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 135-5 du Code du travail permettent seulement au syndicat qui exerce l'action personnelle prévue par ce texte, d'obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des indemnités de congés payés au titre des années 1983 et 1988, l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.