Bank Interest on Sight Deposit Accounts Subject to Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the high court overturned a decision that had canceled a social security contribution reassessment imposed by a collection agency on a bank for interest credited to employee sight deposit accounts, holding that since the authorization for such remunerated accounts was exclusively granted to active or retired employees and their spouses, the advantage was conferred due to their affiliation with the company, thus qualifying the interest as remuneration subject to contributions under the Social Security Code, irrespective of the origin of the deposited funds or the non-mandatory nature of the accounts for the employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Interest on Sight Deposit Accounts Subject to Social Security Contributions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for finding that the lower court violated the law regarding the calculation of social security contributions.
Cited regarding the rejection of the request for costs made by the BNP.
Cited regarding the rejection of the request for costs made by the BNP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société BNP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la BNP, agence d'Hazebrouck, les intérêts portés au crédit, au titre des années 1986 à 1988, des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que les salariés ne sont pas les seuls à bénéficier d'intérêts versés sur leur compte de dépôt à vue, les retraités, les détachés de la banque et les conjoints des salariés pouvant bénéficier de cet avantage, et que d'autres sommes que les salaires peuvent être versées sur ces comptes, de telle sorte que la rémunération de ces sommes doit s'analyser comme étant la contrepartie d'un dépôt et non comme étant versée à l'occasion d'un contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit des salariés de l'établissement, en activité ou retraités, et de leur conjoints, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas, pour les salariés, un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;
d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;
Rejette la demande présentée par la BNP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société BNP, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.