Worker Injury Compensation Denial Affirmation Due to Victim's Recklessness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured on July 26, 1984, when a tractor wheel overturned while he was moving it, appealed a decision denying compensation based on the employer's inexcusable fault, arguing the employer breached its general obligation to ensure worker safety. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the employer's liability was not inexcusable because, despite potentially failing in its general safety duty, the determining cause of the accident was the victim's recklessness in moving a large wheel alone without using the available forklift or seeking assistance, and no criminal court had found the employer in breach of specific safety regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Worker Injury Compensation Denial Affirmation Due to Victim's Recklessness: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the employer's liability was not inexcusable because, despite potentially failing in its general safety duty, the determining cause of the accident was the victim's recklessness in moving a large wheel alone without using the available forklift or seeking assistance, and no criminal court had found the employer in breach of specific safety regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant à Saint-Julien-les-Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Fendt France, dont le siège est à Montoy Flanville (Moselle), route de Sarrebruck,
2 / de la CPAM de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Fendt France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 26 juillet 1984, M. X..., aide magasinier au service de la société Fendt France, a été blessé par la roue d'un tracteur qui s'est renversée sur lui tandis qu'il la déplaçait ;
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 1991) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui-ci de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, après avoir relevé qu'il avait manqué à l'obligation générale de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, d'une part, qu'aucun manquement à un règlement en matière de sécurité du travail n'a été relevé par une juridiction pénale à l'encontre de l'employeur et, d'autre part, que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence de M. X... qui a entrepris de déplacer, seul, une roue de grande dimension sans se servir du chariot élévateur mis à sa disposition, ni demander l'aide d'un camarade de travail ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fendt France et la CPAM de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.