Legislator Jurisprudence & Législation
87-19733 Généré par l'IA

Regional Health Director v. Individual (Parental Education Allowance)

Numéro de cause 87-19733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a regional director of health and social affairs against a decision by a lower court which granted an individual the right to an parental education allowance following the birth of his third child, despite the individual being unemployed and receiving specific unemployment benefits. The lower court reasoned that the requirement for 24 months of professional activity within the 30 months preceding the right to the benefit should not be pegged to the date when unemployment benefits ceased, interpreting the law to include periods where job seekers are considered to have interrupted their professional activity. However, the High Court overturned this decision, finding that the lower court violated the relevant articles of the Social Security Code by granting the allowance when the appellant was concurrently receiving benefits that were explicitly stated to be non-cumulative with the parental education allowance.

Regeste Legislator

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article L. 532-1 du Code de la sécurité sociale, articles L. 532-2, L. 532-4 du Code de la sécurité sociale; Regional Health Director v. Individual (Parental Education Allowance): The lower court reasoned that the requirement for 24 months of professional activity within the 30 months preceding the right to the benefit should not be pegged to the date when unemployment benefits ceased, interpreting the law to include periods where job seekers are considered to have interrupted their professional activity. However, the High Court overturned this decision, finding that the lower court violated the relevant articles of the Social Security Code by granting the allowance when the appellant was concurrently receiving benefits that were explicitly stated to be non-cumulative with the parental education allowance.

Mots-clés

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allocation scolaire allocation parentale indemnité de chômage droit à la formation droit régional responsabilité des parents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 532-2, L. 532-4 du Code de la sécurité sociale

These articles, which concern the non-cumulability of parental education allowance with unemployment benefits, were violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation.

article L. 532-1 du Code de la sécurité sociale

Although cited in the reasoning section for interpretation, it was part of the overall context leading to the finding that the lower court violated the relevant statutes, but the primary basis for cassation relies on L. 532-2 and L. 532-4.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This provision orders the transcription of the final decision in the registers of the annulled court.

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs related to the cassation proceeding.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale),

dans l'affaire opposant :

M. Jean-Marc X..., demeurant à Segrois (Côte-d'Or), Gevrey Chambertin, défendeur à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 532-2, L. 532-4 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n 85-17 du 4 janvier 1985, alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant, survenue le 12 avril 1985, M. X... a demandé, le 30 septembre suivant, à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ; que la caisse d'allocations familiales lui a opposé un refus au motif qu'il ne justifiait pas de 24 mois d'activité professionnelle ou assimilée au cours des 30 mois précédant l'ouverture du droit à prestation ; que, sur le recours formé par M. X... contre cette décision, la cour d'appel a dit qu'il réunissait, à la date de la demande, les conditions pour bénéficier de l'allocation sollicitée ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu'aucune disposition des textes applicables ne prévoit que le terme de la période de 30 mois pendant laquelle doit avoir été accomplie la durée d'activité de 24 mois devrait se situer à la date où le demandeur, au chômage, cesserait de percevoir toute allocation de l'ASSEDIC et que cette interprétation serait contraire aux dispositions de l'article L. 532-1 du Code de la sécurité sociale dont l'alinéa 3 dispose que sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle, au sens de l'alinéa premier dudit article, les demandeurs d'emplois indemnisés ou non remplissant les conditions énumérées aux alinéas précédents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X..., qui était au chômage, avait perçu du 31 mars 1985 au 30 mars 1986, l'allocation dite de fin de droits et, ensuite, l'allocation spécifique de solidarité, et alors qu'il ne pouvait cumuler ces indemnités avec l'allocation parentale d'éducation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.