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91-19487 Généré par l'IA

Regional Director Forfeiture for Untimely Service of Appeal Grounds

Numéro de cause 91-19487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Regional Director of Health and Social Affairs appealed a decision from a social security tribunal concerning a dispute between a clinic and a primary health insurance fund. Although the Director is exempt from mandatory legal representation before the high courts, the Court of Cassation held that this exemption does not relieve the appellant of the obligation, under penalty of forfeiture, to serve the statement of grounds for appeal on the opposing party, or their counsel, within five months of the appeal filing. Since the required service was not properly executed within the statutory time limit, the appeal was declared forfeited.

Regeste Legislator

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article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, Constate la déchéance du pourvoi; Regional Director Forfeiture for Untimely Service of Appeal Grounds: Although the Director is exempt from mandatory legal representation before the high courts, the Court of Cassation held that this exemption does not relieve the appellant of the obligation, under penalty of forfeiture, to serve the statement of grounds for appeal on the opposing party, or their counsel, within five months of the appeal filing. Since the required service was not properly executed within the statutory time limit, the appeal was declared forfeited.

Mots-clés

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péremption motifs légaux litige d'assurances sociales dépôt tardif qualité pour recourir exemption de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la demande de la clinique Denis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request for costs under this article in the dispositive.

Condamne le DRASS de Bourgogne, envers la Clinique J.B. Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and execution fees in the dispositive.

Constate la déchéance du pourvoi

The primary order of the court was to declare the appeal forfeited (dechéance).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, dans l'affaire opposant : la Clinique J.B. Denis, 5, Cours X... à Mâcon (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, ... (Saône-et-Loire),

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Clinique J.B.

Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé, en ce qui concerne les litiges donnant lieu à application des législations de sécurité sociale, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, de signifier son mémoire au défendeur au pourvoi, c'est-à-dire à la partie elle-même si elle n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu le 13 septembre 1991 contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire du 13 juin 1991 opposant la clinique Denis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée a été signifié le 13 décembre 1991 à l'avocat ayant assisté le directeur de la clinique Denis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'aucune signification de ce mémoire n'ayant été faite dans le délai légal à la défenderesse au pourvoi elle-même ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'étant constitué pour elle à la suite de la dénonciation du pourvoi, la déchéance est encourue ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la clinique Denis sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 Francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

REJETTE la demande de la clinique Denis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le DRASS de Bourgogne, envers la Clinique J.B. Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.