Regional Director of Health and Social Affairs v. Primary Health Insurance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional director of health and social affairs appealed a social security tribunal decision, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the director failed to serve the appeal brief on all opposing parties, specifically the primary health insurance fund, within the five-month statutory deadline following the filing of the appeal, an obligation imposed under procedural law, despite any exemptions from mandatory lawyer representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Constate la déchéance du pourvoi; Regional Director of Health and Social Affairs v. Primary Health Insurance Fund: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the court's reasoning concerning the requirement to serve the appeal brief, leading to the conclusion of forfeiture.
This is the primary order determining the outcome of the appeal.
This provision addresses the legal costs imposed in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant :
- Mlle Isabelle X..., demeurant Le Reuil, à La Grande Verrière (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu le 13 septembre 1991, contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire du 13 juin 1991 opposant Mlle X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée n'a été faite à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.