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91-20483 Généré par l'IA

Property Rights Dispute Over Lagoon Title in Windward Islands

Numéro de cause 91-20483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn two prior judgments concerning property rights, arguing against the territorial authority, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal. The appellate court was justified in its decision because it factually determined that the appellants failed to provide evidence of any established claim regarding a portion of the lagoon or proof that title to any part of the lagoon had been originally granted to their predecessors by the commission responsible for creating such titles in the Windward Islands.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Rights Dispute Over Lagoon Title in Windward Islands: The appellate court was justified in its decision because it factually determined that the appellants failed to provide evidence of any established claim regarding a portion of the lagoon or proof that title to any part of the lagoon had been originally granted to their predecessors by the commission responsible for creating such titles in the Windward Islands.

Mots-clés

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droit à la propriété eaux territoriales droit d'exproprier situation de l'immeuble usurpation de titre redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal.

Condamne MM. X... et Z... dit Y..., envers le Territoire de la Polynésie Française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André X..., demeurant à Faatemu, commune de Tumaraa, BP 202, Uturoa (Ile de Raiatea (Polynésie Française),

2 / M. Z..., dit Poni Y..., demeurant à Rauoro, commune de Taputapuatea, Ile de Raiatea (Polynésie Française), en cassation de deux arrêts rendus les 18 janvier 1990 et 25 juillet 1991 par la cour d'appel de Papeete, au profit du Territoire de la Polynésie Française, pris en la personne du président du Gouvernement du Territoire, demeurant en cette qualité avenue Bruat à Papeete (Tahiti), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... et Z... dit Poni Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Territoire de la Polynésie Française, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que MM. X... et Y... ne justifiaient ni de l'existence d'une revendication portant sur une partie du lagon, ni que la propriété d'une portion du lagon ait été attribuée à leurs auteurs par la commission qui, seule, a créé les titres originels de propriété aux Iles-sous-le-Vent, la cour d'appel, qui n'a pas privé MM. X... et Y... de droits acquis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z... dit Y..., envers le Territoire de la Polynésie Française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.