Legislator Jurisprudence & Législation
91-18802 Généré par l'IA

Physicians v. Social Security Scheme on Student Affiliation Status

Numéro de cause 91-18802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Physicians challenged a decision requiring the affiliation of medical students who occasionally assisted as surgical aides to the general social security scheme, arguing that the students' ability to freely decide their participation without sanction or imposed directives proved the absence of an employment relationship characterized by subordination, despite receiving payment. The Court of Cassation rejected the appeal, deeming the arguments inadmissible because the lower court had correctly conformed to the established doctrine previously set by the Court of Cassation regarding the matter.

Regeste Legislator

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article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Physicians v. Social Security Scheme on Student Affiliation Status: The Court of Cassation rejected the appeal, deeming the arguments inadmissible because the lower court had correctly conformed to the established doctrine previously set by the Court of Cassation regarding the matter.

Mots-clés

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décisions en matière médicale sécurité sociale statut professionnel procédure d'action en matière d'assurances sociales participation sociale ordre professionnel

Dispositions légales citées

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article L.311-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne les demandeurs, envers la CPAM de Lyon et l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z..., demeurant à Rillieux La Pape (Rhône), ...,

2 / M. X..., demeurant à Bron (Rhône), ...,

3 / M. Y..., demeurant à Bron (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile et chambre sociale réunies), au profit de :

1 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,

2 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me de Nervo, avocat de MM. Z..., X... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1983, la caisse primaire a décidé que les étudiants en médecine de deuxième et troisième années apportant occasionnellement leur concours en qualité d'aides opératoires à M. Z..., chirurgien, et à MM. Y... et X..., médecins accoucheurs, pratiquant dans des cliniques privées, devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1980 ;

Attendu que les praticiens concernés font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir maintenu cet assujettissement, alors, selon le moyen, d'une part, que le travail salarié, fût-il exercé dans le cadre d'un service organisé par l'employeur à son seul profit, suppose que celui-ci exerce effectivement un pouvoir de direction et de contrôle caractérisant l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à déduire de l'intervention des étudiants au cours des actes chirurgicaux leur nécessaire dépendance vis-à-vis des chirurgiens sans rechercher si le fait que les chirurgiens ne puissent compter de manière certaine sur la collaboration des étudiants qui décidaient seuls de leur participation et pouvaient à tout moment, de leur seule initiative, sans encourir la moindre sanction et sans que les chirurgiens fussent en mesure de s'y opposer, y renoncer ou la limiter à une simple présence et qui, en toute hypothèse, n'avaient pas à rendre compte de leur activité, n'impliquait pas que cette activité exclusivement formatrice était

exercée dans le cadre d'un service organisé dans le seul intérêt des étudiants auxquels les chirurgiens ne pouvaient imposer de directives, même générales, ce qui excluait, dès lors, tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le seul versement d'une somme d'argent ne suffit pas à caractériser l'existence d'une relation salariale ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas contesté que les intéressés aient perçu une rémunération sans préciser en quoi les sommes ainsi perçues caractérisaient l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la CPAM de Lyon et l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.