Liquidator Appeal Regarding Liability for Explosion from Former Tenant's Waste
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a former tenant company appealed a decision holding the company liable for injuries sustained by the landlord when an explosion occurred in the leased property's cellar due to explosive polyester waste left behind, even though the landlord had received the keys in 1984 and a settlement regarding other damages was signed the same day. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court justifiably held the former tenant responsible because it was incumbent upon them to take measures to restore the premises to their initial state due to the inherent explosion risk of the discarded materials, and that the 1984 settlement only covered specific damages existing at that time, not the latent danger posed by the waste.
Regeste Legislator
Généré par l'IAles articles 1730 et 1732 du Code civil; Liquidator Appeal Regarding Liability for Explosion from Former Tenant's Waste: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court justifiably held the former tenant responsible because it was incumbent upon them to take measures to restore the premises to their initial state due to the inherent explosion risk of the discarded materials, and that the 1984 settlement only covered specific damages existing at that time, not the latent danger posed by the waste.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grievance of the appeal concerning the termination of the tenant's obligations upon key handover, although the court ultimately rejected the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Saint-Claude (Jura), ..., liquidateur de la société anonyme Profil, dont le siège social est à Saint-Claude (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de :
1 / M. Grégoire Y..., demeurant à Saint-Claude (Jura), ...,
2 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège social est à Lons-le-Saulnier (Jura), rue des Lilas, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Jura, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 1991), que M. Y..., qui avait donné à bail un immeuble à la société Profil, de 1975 à 1984, a été brûlé, le 22 septembre 1986, alors qu'il descendait dans la cave de cet immeuble, une explosion ayant été déclenchée par l'allumage d'un briquet dans une atmosphère contenant un gaz explosif produit par des déchets de polyester laissés par l'ancien locataire ; que M. Y... a assigné la société Profil en responsabilité ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Profil, fait grief à l'arrêt de condamner cette société à réparer le dommage subi par M. Y..., après la restitution des clés au bailleur, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les obligations nées du contrat de louage d'immeuble prennent fin à compter de la remise des clés par le preneur sortant au bailleur, dès lors que l'utilisation des clés et l'accès au local sont nécessaires pour exécuter ou parfaire l'exécution d'une des obligations mises par la loi à la charge du preneur sortant, d'où il suit que la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1730 et 1732 du Code civil ; que, d'autre part, la société Profil avait, dans ses conclusions, fait état, d'une part, de la remise des clés par le preneur sortant au bailleur, le 31 janvier 1984, qu'il était constaté par l'arrêt que les parties avaient, le même jour, fait dresser un constat d'huissier sur l'état des lieux, révélant que la cave était pleine de poussière, que, de plus, toujours le 31 janvier 1984, une transaction avait été signée entre le preneur sortant et le bailleur sur les dommages-intérêts dus par le preneur en raison de certaines
dégradations, d'où il suit qu'en retenant à faute, à charge du preneur, un défaut de remise en état des lieux loués plus de deux ans et demi après la remise des clés au propriétaire, sans constater que celui-ci, connaissant par le constat d'huissier la présence de poussière dans la cave et acceptant les clés, après une transaction sur les dégradations, avait mis en demeure à un moment quelconque le preneur d'avoir à parfaire la remise en état des lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1730 et 1732 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite d'une référence surabondante aux obligations de l'ancien preneur des locaux loués, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, qu'il appartenait à la société Profil de prendre toutes dispositions pour rendre le local dans son état initial en raison de la nature des poussières rejetées dans la cave et du danger d'explosion qu'elles présentaient, et en relevant, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, que la transaction de 1984 était limitée aux dommages affectant, à l'époque, le seul bâtiment ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y... et la CPAM du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.