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91-16933 Généré par l'IA

Appeal Regarding Business Asset Valuation Method

Numéro de cause 91-16933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a ruling by determining the market value of a business asset, arguing the lower court erred in its calculation method. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its authority by sovereignly assessing the market value of the asset using the calculation method it deemed most appropriate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Business Asset Valuation Method: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its authority by sovereignly assessing the market value of the asset using the calculation method it deemed most appropriate.

Mots-clés

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estimation de la fortune commerciale méthode de calcul détermination du marché en cause interprétation de l'arrêt valeur litigieuse qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers les sociétés civiles immobilières REB et EB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit :

1 / de la société civile immobilière des Restaurants Eurotel-Biarritz (SCI REB), dont le siège social est ... (10e),

2 / de la société civile immobilière Eurotel-Biarritz (SCI EB), dont le siège est ... (10e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowsky, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière des Restaurants Eurotel-Biarritz et de la société civile immobilière Eurotel-Biarritz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement la valeur marchande du fonds selon le mode de calcul qui lui est apparu le mieux approprié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les sociétés civiles immobilières REB et EB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.