Construction Company v. Property Holding Company (Final Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved an appeal by a construction company contesting a lower court ruling regarding the final payment for works completed for a property holding company. The relevant contract stipulated that the "final statement" must be sent within 120 days following the reception of the works. The appellate court, interpreting the imprecise contractual terms and correspondence, reasonably concluded that a document titled "final statement" sent by the contractor on December 31, 1987, before the works were even received or completed, did not constitute the required definitive final statement necessary to claim the balance of the price, thereby legally justifying its decision to reject the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Construction Company v. Property Holding Company (Final Payment Dispute): The relevant contract stipulated that the "final statement" must be sent within 120 days following the reception of the works. The appellate court, interpreting the imprecise contractual terms and correspondence, reasonably concluded that a document titled "final statement" sent by the contractor on December 31, 1987, before the works were even received or completed, did not constitute the required definitive final statement necessary to claim the balance of the price, thereby legally justifying its decision to reject the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision addresses the condemnation for costs and execution expenses of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la Société civile immobilière ..., dont le siège est 44, allées de Barcelone à Toulouse (Haute-Garonne), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société SOGEA Midi-Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, selon le cahier des clauses et conditions générales, le "mémoire définitif" devait être envoyé dans les cent-vingt jours suivant la réception des travaux, la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des stipulations contractuelles et des correspondances échangées, a souverainement retenu que la situation de travaux n° 13 intitulée "décompte définitif", adressée par la société SOGEA, entrepreneur, à l'architecte, le 31 décembre 1987, avant la réception et même l'achèvement de ses travaux, ne constituait pas le mémoire définitif lui permettant d'obtenir le solde du prix tel que réclamé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOGEA Midi-Pyrénées, envers la SCI ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.