Contractor v. Subcontractor: Delay Damages and Contractual Time Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where the main contractor sought damages from a subcontractor for delays in foundation work; the Court of Appeal found that the delay, attributed in part to the owner's late request for soil studies necessitating significant modifications, exceeded the contractual seven-day period, leading the appellate court to reasonably fix the execution time at fifteen days and partially hold the subcontractor responsible for one day of delay due to equipment breakdown. The high court upheld the lower court's rulings, affirming that the factual findings regarding the justified extension of the deadline and the compliance of the billed work with the accepted estimate were made without misinterpretation and sufficiently justified the decision to reject the main contractor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Contractor v. Subcontractor: Delay Damages and Contractual Time Limits: The high court upheld the lower court's rulings, affirming that the factual findings regarding the justified extension of the deadline and the compliance of the billed work with the accepted estimate were made without misinterpretation and sufficiently justified the decision to reject the main contractor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court stated that there was no need for indemnity under this article regarding the costs.
This provision details the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Daney, dont le siège est à Meilhan-sur-Garonne, Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation de deux arrêts rendus le 19 novembre 1991 et le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Fougerolles, société venant aux droits de la société ETF, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Daney, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que les travaux de fondations confiés à la société Etudes et travaux de fondations (ETF), sous-traitante de la société Daney, entrepreneur chargé du gros oeuvre, avaient dû être reportés en l'absence d'étude de sol demandée tardivement par le maître d'oeuvre et que ces travaux, qui avaient dû être modifiés sur la base des résultats de cette étude imposant des changements importants, avaient été exécutés dans un délai supérieur au délai conventionnel de sept jours, la cour d'appel, qui a souverainement fixé à quinze jours le délai d'exécution et imputé à la société ETF un retard d'un jour pour la réparation d'une panne de la machine de forage, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant souverainement que la facturation des travaux avait été faite conformément au devis accepté par la société Daney et qu'il n'était pas démontré que les travaux éxécutés n'étaient pas conformes à ceux demandés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Daney, envers la société Fougerolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.