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93-12105 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Expert List Inscription Refusal

Numéro de cause 93-12105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a general assembly of a Court of Appeal that refused their inscription on the judicial expert list, arguing the assembly failed to properly consider their professional qualifications. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review for the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Judicial Expert List Inscription Refusal: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review for the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation qualité pour recourir honoraires de l'expert choix de l'expert constatation de droits subjectifs arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court explicitly rejected the appeal filed by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The court explicitly rejected the appeal filed by M. X...

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses for the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jean X... demeurant ..., zone industrielle Haut d'Ossau, à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par une décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.