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93-11928 Généré par l'IA

Appeal Against Exclusion from Judicial Experts List Upheld

Numéro de cause 93-11928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inscription on the judicial experts list maintained by a Court of Appeal, arguing that the appellate court's general assembly improperly disregarded his professional qualifications and the documented need for experts in his specialty of real estate and commercial valuations. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appreciation of a candidate's professional qualities and the assessment of whether adding a technician to the list is necessary according to the needs of the local jurisdictions fall outside the scope of review by the Supreme Court.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Against Exclusion from Judicial Experts List Upheld: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appreciation of a candidate's professional qualities and the assessment of whether adding a technician to the list is necessary according to the needs of the local jurisdictions fall outside the scope of review by the Supreme Court.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation qualité pour recourir honoraires de l'expert choix de l'expert prévention du juge arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the main order of the court dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the main order of the court dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs, as is standard in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Paul-Guillaume X..., demeurant 9, place Dampmartin à Uzès (Gard), en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 9 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité "Estimations immobilières et commerciales" qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.