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92-10307 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Merit in Contract Dispute

Numéro de cause 92-10307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment by the Court of Appeal that ordered them to pay a sum of money to a firm, arguing that the lower court's decision did not conform to the law; however, the Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the applicable rules of law, leading to the conclusion that the means of cassation was unfounded and upholding the prior ruling while denying the opposing party's request for costs under a specific article of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Lack of Merit in Contract Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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conclusion du contrat jugement civil qualité pour recourir commandement de payer renvoi préjudiciel examen au fond

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order deciding the outcome of the appeal.

Condamne M. X..., envers le Cabinet Preudhomme et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., Bruay-La Buissière (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Cabinet Preudhomme et associés, domicilié ... d'Ascq (Nord), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Cabinet Preudhomme et associés, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Cabinet Preudhomme et associés ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Cabinet Preudhomme et associés sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Cabinet Preudhomme et associés ;

Condamne M. X..., envers le Cabinet Preudhomme et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.