Legislator Jurisprudence & Législation
92-05081 Généré par l'IA

Parents v. Maternal Grandparents (Child Custody and Safety)

Numéro de cause 92-05081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents appealed a decision that kept their minor children in the custody of their maternal grandparents, arguing that the appellate court lacked reasoning, legal basis, and failed to address their arguments. The Court of Cassation rejected the appeals, determining that the arguments essentially sought to contest the trial court's sovereign factual assessment, which had concluded that the children's health and safety remained endangered due to the parents' continued submission to coercive and violent educational practices within a specific group, justifying the continued placement with the grandparents.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Parents v. Maternal Grandparents (Child Custody and Safety): The Court of Cassation rejected the appeals, determining that the arguments essentially sought to contest the trial court's sovereign factual assessment, which had concluded that the children's health and safety remained endangered due to the parents' continued submission to coercive and violent educational practices within a specific group, justifying the continued placement with the grandparents.

Mots-clés

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enfants mineurs placement de l'enfant procédure d'attribution de garde filiation tutelle privée droits de la famille

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the primary order dismissing the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the primary order dismissing the appeals.

Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q/92-05.073 formé par M. Michel X...,

Sur le pourvoi n° R/92-05.074 formé par Mme Sylvie X...,

Sur le pourvoi n° Y/92-05.081 formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Sylvie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (7e chambre des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Y..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du Service de sauvegarde des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), 58, avenue des Etats Unis,

Les époux X... invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q/92-05.073, n R/92-05.074 et n° Y/92-05.081 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Versailles, 9 juillet 1992) qui, ayant relevé que la santé et la sécurité des mineurs, Lydie, Bénédicte et Gabriel X... étaient toujours en danger et leurs conditions d'éducation gravement compromises en raison des pratiques éducatives coercitives et violentes du groupement à l'influence duquel leurs parents n'avaient pas cessé de se soumettre, a décidé que ces enfants resteraient confiés à leurs grands-parents maternels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.