Appeal Regarding Child Protective Services Decision Rejected Due to Lack of Legal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision rendered by the Court of Appeal regarding child protective services, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant merely cited factual elements that did not challenge the legal conformity of the appellate court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Child Protective Services Decision Rejected Due to Lack of Legal Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This concerns the allocation of costs and expenses as ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit de :
1 / Mme Y..., épouse X...,
2 / M. le président du Conseil général des Ardennes, direction des interventions sociales ardennaises (DISA), domicilié à Charleville Mézières (Ardennes), 13, place Winston Churchill, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 1992), statuant en matière d'assistance éducative, M. Guy X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X... et M. le président du Conseil général des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.