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93-05046 Généré par l'IA

Appeal Regarding Child Protective Services Decision Rejected Due to Lack of Legal Challenge

Numéro de cause 93-05046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision rendered by the Court of Appeal regarding child protective services, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant merely cited factual elements that did not challenge the legal conformity of the appellate court's ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Child Protective Services Decision Rejected Due to Lack of Legal Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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procédure de protection de l'enfant qualité pour recourir prestations fournies contrôle juridictionnel droits de l'enfant recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme X... et M. le président du Conseil général des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This concerns the allocation of costs and expenses as ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit de :

1 / Mme Y..., épouse X...,

2 / M. le président du Conseil général des Ardennes, direction des interventions sociales ardennaises (DISA), domicilié à Charleville Mézières (Ardennes), 13, place Winston Churchill, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 1992), statuant en matière d'assistance éducative, M. Guy X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X... et M. le président du Conseil général des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.