Appeal Regarding Educational Assistance Decision Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision made by the Court of Appeal regarding educational assistance, where the appellant merely cited factual elements that did not demonstrate any violation of the law by the lower court's ruling. The Supreme Court rejected the appeal, concluding that the arguments presented by the appellant were insufficient to challenge the legal basis of the appellate court's decision in the matter of child protective services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Decision Affirmed: The Supreme Court rejected the appeal, concluding that the arguments presented by the appellant were insufficient to challenge the legal basis of the appellate court's decision in the matter of child protective services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (mineurs), au profit de :
1 / M. Alain Y...,
2 / M. le directeur du service social de la Sauvegarde, domicilié 89, avenue des Bernadines à Chambéry (Savoie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1993) statuant en matière d'assistance éducative, Mme Marianne X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et M. le directeur du service social de la Sauvegarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.