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93-05039 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Decision Affirmed

Numéro de cause 93-05039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision made by the Court of Appeal regarding educational assistance, where the appellant merely cited factual elements that did not demonstrate any violation of the law by the lower court's ruling. The Supreme Court rejected the appeal, concluding that the arguments presented by the appellant were insufficient to challenge the legal basis of the appellate court's decision in the matter of child protective services.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Decision Affirmed: The Supreme Court rejected the appeal, concluding that the arguments presented by the appellant were insufficient to challenge the legal basis of the appellate court's decision in the matter of child protective services.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable état de fait pertinent assistance judiciaire gratuite droit à la formation arrêts en interprétation intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order denying the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order denying the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X..., envers M. Y... et M. le directeur du service social de la Sauvegarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (mineurs), au profit de :

1 / M. Alain Y...,

2 / M. le directeur du service social de la Sauvegarde, domicilié 89, avenue des Bernadines à Chambéry (Savoie), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1993) statuant en matière d'assistance éducative, Mme Marianne X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y... et M. le directeur du service social de la Sauvegarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.