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92-04197 Généré par l'IA

Good Faith Requirement for Statutory Benefit Appeal

Numéro de cause 92-04197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a court of appeal ruling which denied him the benefit of the provisions of the law of December 31, 1989, concerning his situation. The highest court rejected the appeal, holding that the lower court, through its sovereign assessment of the established circumstances, reasonably concluded that the appellant did not act in good faith and therefore could not benefit from the protective measures of the statute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Good Faith Requirement for Statutory Benefit Appeal: The highest court rejected the appeal, holding that the lower court, through its sovereign assessment of the established circumstances, reasonably concluded that the appellant did not act in good faith and therefore could not benefit from the protective measures of the statute.

Mots-clés

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prestation statutaire bonne foi qualité pour recourir manquement aux devoirs de magistrat renaissance du droit à la prestation d'assurance intérêt juridiquement protégé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de :

1 ) l'Institution Saint-Joseph, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2 ) le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème),

3 ) la CILEM, dont le siège est ... (16ème),

4 ) la Perception de Barentin, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

5 ) la BNP Cernay, dont le siège est à Cernay (Haut-Rhin),

6 ) le Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

7 ) la CIPCR, dont le siège est ... (17ème),

8 ) la société anonyme Conforama, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

9 ) le CETELEM, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

10 ) l'Alsacienne de Banque, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

11 ) la société DIAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

12 ) la CITIBANK, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),

13 ) Mme Carmen X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime),

14 ) la Cogenec, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Pradon, avocat de la CITIBANK, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Rouen, 29 juillet 1992) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.