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92-04183 Généré par l'IA

Bank Debt Imputation and Interest Rate Appeal Rejection

Numéro de cause 92-04183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, facing debt obligations to a bank, appealed a decision for failing to apply a specific law provision to impute payments to the capital and reduce the interest rate on the outstanding sum. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign discretionary power by deeming the appropriate measure for the applicant's financial recovery to be postponing the debt payment until after a forced sale, while first granting the applicant a six-month period to attempt an amicable sale of her property.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bank Debt Imputation and Interest Rate Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign discretionary power by deeming the appropriate measure for the applicant's financial recovery to be postponing the debt payment until after a forced sale, while first granting the applicant a six-month period to attempt an amicable sale of her property.

Mots-clés

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paiement de la dette taux d'intérêt droit bancaire revendication de la propriété droit des obligations dispositions financières

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative disposition ordering the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative disposition ordering the dismissal of the appeal.

Condamne Mme X..., envers la Banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation to pay legal costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z..., veuve Y... X..., née le 18 octobre 1941 à Serra di Falco (Italie), agent de service à la Ville de La Ciotat, demeurant et domiciliée ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tiré de la déclaration de pourvoi :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 en n'imputant pas les paiements sur le capital et en ne réduisant pas le taux des intérêts de la somme due à la Banque La Hénin ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation de Mme X... que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés des premiers juges, décidé de reporter le paiement de la dette à l'issue de la vente forcée dont elle a décidé qu'elle ne pourrait intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois laissé à Mme X... pour parvenir à la vente amiable de son immeuble ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.