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93-04067 Généré par l'IA

Spouse's Signature Invalidates Debt Settlement Forfeiture Ruling

Numéro de cause 93-04067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision which declared their request for amicable debt settlement proceedings inadmissible because they had allegedly contracted a new vehicle loan shortly after signing an amicable debt repayment plan, thereby forfeiting the benefit of the relevant law. The high court quashed the judgment, reasoning that the lower court had misinterpreted the clear terms of the repayment plan by finding it was signed by the appellant when the document clearly showed it was only signed by their spouse.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Spouse's Signature Invalidates Debt Settlement Forfeiture Ruling: The high court quashed the judgment, reasoning that the lower court had misinterpreted the clear terms of the repayment plan by finding it was signed by the appellant when the document clearly showed it was only signed by their spouse.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement amiable des dettes conjoint péremption notion de décision billet à ordre acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The court used this article in its reasoning for the cassation, citing it before analyzing the substance of the dispute.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision rules on the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The court used this article in its reasoning for the cassation, citing it before analyzing the substance of the dispute.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1993

This is the operative part of the decision, leading to the nullification of the judgment below.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision rules on the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Gravelines (Nord), ... (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Dunkerque le concernant,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par M. X... est irrecevable le jugement attaqué relève que celui-ci se trouve déchu du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 pour avoir contracté un nouveau crédit le 5 octobre 1991 pour l'acquisition d'un véhicule automobile alors qu'il venait de signer un plan amiable établi, le 11 septembre 1991, par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le plan dont s'agit avait été signé seulement par Mme X..., le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Dunkerque ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.