Legislator Jurisprudence & Législation
92-40325 Généré par l'IA

Engineer Dismissal for Unmet Sales Target Upheld in Part

Numéro de cause 92-40325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An engineer, whose employment was conditioned on achieving specific sales targets, was subject to a proposed demotion due to failing to meet the 1988 revenue goal, which he refused, leading to his subsequent dismissal. The employer appealed a ruling that found the dismissal lacked real and serious cause, arguing that any quantifiable performance shortfall constitutes a valid basis for termination and that the court improperly substituted its judgment for the employer's assessment of business necessity, especially given the employee's high salary. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, exercising its authority, reasonably concluded that the employee's realized revenue, which was close to the set objective, did not justify the dismissal as lacking a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Engineer Dismissal for Unmet Sales Target Upheld in Part: The employer appealed a ruling that found the dismissal lacked real and serious cause, arguing that any quantifiable performance shortfall constitutes a valid basis for termination and that the court improperly substituted its judgment for the employer's assessment of business necessity, especially given the employee's high salary. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, exercising its authority, reasonably concluded that the employee's realized revenue, which was close to the set objective, did not justify the dismissal as lacking a real and serious cause.

Mots-clés

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cessation d'emploi exécution en nature proposition de jugement contrat d'ingénieur prestation en vue du paiement rémunération selon les prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

This article is cited in the reasoning to explain that the Court of Appeal correctly decided, within the scope of its powers derived from this article, that the dismissal was without real and serious cause.

article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited by the appellant to argue that the Court of Appeal erred in substituting its own assessment for that of the employer regarding professional qualities and the justification of the measure for the company's interest.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Apave Lyonnaise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Apave Lyonnaise, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1991) que M. X..., ingénieur au service de l'Association Lyonnaise des Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (APAVE) depuis 1980, et chargé, en dernier lieu de développer l'activité de l'APAVE avec fixation d'un objectif de chiffre d'affaires, a refusé le déclassement que lui a proposé son employeur le 6 mars 1989 en raison de la non-réalisation des objectifs ;

qu'ayant engagé une instance prud'homale aux fins d'annulation de cette mesure, le 28 mars 1989, il a été licencié le 12 avril 1989 ;

Attendu que l'APAVE reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, des insuffisances de résultat quantifiables, reprochées à un salarié, quelle que soit leur importance, les juges du fond ne pouvant se substituer à l'employeur pour apprécier les qualités professionnelles d'un salarié ;

qu'en l'espèce, il résulte, d'une part, du contrat de travail que le salarié doit atteindre des objectifs précis de rentabilité, lesquels ont été fixés à 550 000 francs par l'APAVE en 1988 et d'autre part, des propres constatations de l'arrêt attaqué que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 1988 était inférieur à celui défini par l'employeur pour l'année concernée ;

qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que le faible écart avec les résultats réalisés par le salarié et l'objectif à atteindre ne justifiaient pas la mesure décidée par l'APAVE, sans substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, violant dès lors, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, que les juges du fond doivent rechercher si la modification du contrat de travail et le licenciement subséquent au refus du salarié n'étaient pas justifiés par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce l'APAVE soutenait devant la cour d'appel qu'en raison même de sa structure associative et de son activité, il était impératif qu'un ingénieur réalise un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir les dépenses qu'il génère surtout

dans la mesure où M. X... percevait une rémunération plus importante que celle des salariés occupant le même poste ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si la mesure litigieuse et le licenciement consécutif au refus du salarié d'en accepter les conséquences n'étaient pas justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le chiffre d'affaire réalisé par M. X... était très proche de l'objectif qui lui avait été fixé a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Apave Lyonnaise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.