Employee Hike During Sick Leave Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed an employee who was on sick leave after discovering the employee had participated in a 12-kilometer hike two days before his expected return to work. The employer argued this activity constituted a serious fault, breaching trust, especially since the initial medical certificate required bed rest without authorized outings. The reviewing court upheld the lower court's decision that the dismissal lacked real and serious cause, reasoning that the hike occurred on a Sunday, just before the planned return, and the nature of the employee's injuries did not absolutely forbid that specific activity, thereby rejecting the employer's claim that the lower court failed to address its arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Hike During Sick Leave Dismissal Appeal: The employer argued this activity constituted a serious fault, breaching trust, especially since the initial medical certificate required bed rest without authorized outings. The reviewing court upheld the lower court's decision that the dismissal lacked real and serious cause, reasoning that the hike occurred on a Sunday, just before the planned return, and the nature of the employee's injuries did not absolutely forbid that specific activity, thereby rejecting the employer's claim that the lower court failed to address its arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged that the Court of Appeal violated this article by failing to address their specific conclusions regarding the breach of trust and the seriousness of the fault.
This article was cited in the dispositive concerning the denial of the request for indemnity presented by the defendant (M. X...).
This article was cited to state the composition of the Court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Icare, société anonyme, dont le siège social est à Lorette (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant à La Grande Croix (Loire), Le Bourg La Terrasse-sur-Dorlay, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Icare, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1991) que M. X..., en arrêt de travail du 11 octobre au 25 octobre 1988 à la suite d'un accident a dû à nouveau interrompre son activité pour quatorze jours le 27 octobre 1988 ; qu'ayant appris qu'il avait participé à une randonnée pédestre de 12 kilomètres le 23 octobre 1988, la société Icare l'a licencié le 9 novembre 1988 ;
Attendu que la société Icare reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la disparition de la relation de confiance entre l'employeur et le salarié met obstacle au maintien des relations de travail, que la société Icare avait fait valoir dans ses conclusions que le certificat médical initial produit par M. X... lui imposait d'observer le repos au lit et de garder la chambre, qu'il ne prévoyait pas d'heures de sortie autorisées, qu'en tout état de cause le salarié avait enfreint la réglementation en s'absentant en dehors des heures de sortie légales et que de tels agissements étaient non seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement mais encore constitutifs d'une faute grave ruinant définitivement la confiance qui doit exister entre un salarié et son employeur ; qu'en déclarant que la participation de M. X... à une randonnée pédestre n'excluait pas l'existence de la maladie dont il se prévalait, et, partant, que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel qui a totalement délaissé ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la marche avait eu lieu un dimanche, deux jours avant la reprise prévue du travail et que les lésions dont souffrait M. X... n'interdisaient pas cette activité, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Icare, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.