Social Security Tribunal Remission of Late Payment Surcharges Exceeded Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation quashed a decision by a social security tribunal that had exonerated an artisan from all late payment surcharges for overdue old-age insurance contributions dating from 1981 to 1984, based on the finding that the artisan’s spontaneous settlement of the principal debt, after ceasing payments in hope of legislative change, constituted exceptional circumstances justifying total remission. The Court reasoned that, pursuant to the relevant social security regulation, any decision for the total remission of late payment surcharges, even in exceptional circumstances deemed by the lower court, requires the joint approval of the Regional Treasurer and the Regional Prefect, meaning the tribunal erred by granting the full remission without referring the matter to the competent administrative authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Tribunal Remission of Late Payment Surcharges Exceeded Jurisdiction: The Court reasoned that, pursuant to the relevant social security regulation, any decision for the total remission of late payment surcharges, even in exceptional circumstances deemed by the lower court, requires the joint approval of the Regional Treasurer and the Regional Prefect, meaning the tribunal erred by granting the full remission without referring the matter to the competent administrative authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for cassating the judgment because the Tribunal des affaires de sécurité sociale exceeded its authority regarding the remission of late payment surcharges.
This provision established the composition of the Chamber that heard the case.
This part of the dispositive imposes the costs of the proceedings (dépens) on the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant :
- M. Philippe X..., demeurant ..., à Pont Aven (Finistère), défendeur à la cassation, à :
- la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour exonérer M. X..., artisan, de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif de ses cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux années 1981 à 1984, le jugement attaqué énonce qu'après avoir interrompu le paiement desdites cotisations dans l'espoir d'un changement de législation, l'assuré s'est spontanément acquitté du principal des sommes dues, ce qui constitue la preuve des circonstances exceptionnelles justifiant la remise totale des majorations ;
Attendu, cependant, que, même si par une appréciation des éléments de fond dont ils sont saisis, les juges du fond estiment que l'assuré se trouve dans un cas exceptionnel, la décision de remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du Trésorier payeur général et du préfet de région ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans surseoir à statuer pour permettre au requérant de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Condamne M. X..., envers le DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.