Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review by the Court of Cassation regarding a social security decision rendered by the Court of Appeal of Nancy, but the court declared the appeal inadmissible because it failed to comply with procedural requirements. Specifically, the court reasoned that under the relevant articles governing social security appeals, a petition for cassation must be made by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appellant submitted the appeal as a simple letter to the registry of the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Case: Specifically, the court reasoned that under the relevant articles governing social security appeals, a petition for cassation must be made by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appellant submitted the appeal as a simple letter to the registry of the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions define the mandatory procedural requirements (signing by a specific lawyer) that were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
This article is cited in the dispositive to impose the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. Rabah X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 mai 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.