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91-16425 Généré par l'IA

Worker's Compensation Immunity in Pre-1993 Workplace Traffic Accident

Numéro de cause 91-16425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where an employee was injured by a co-worker driving a tractor on July 22, 1985, the appellate court held that the victim and the mutual agricultural reinsurance fund, which had paid benefits, could bring a tort claim against the co-worker, relying on the exception in the 1985 law concerning traffic accidents to bypass workplace accident regulations. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the accident occurred before the effective date of a relevant 1993 law, and absent intentional fault by the employer, the established articles of the Social Security Code preclude actions by the victim or subrogated organizations against the employer or co-workers in cases of workplace accidents.

Regeste Legislator

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article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Worker's Compensation Immunity in Pre-1993 Workplace Traffic Accident: However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the accident occurred before the effective date of a relevant 1993 law, and absent intentional fault by the employer, the established articles of the Social Security Code preclude actions by the victim or subrogated organizations against the employer or co-workers in cases of workplace accidents.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs accident de la circulation règlement d'entreprise droit agricole fonds de compensation protection des assurés

Dispositions légales citées

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article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
This law is cited alongside the Code de la sécurité sociale articles as the basis for the quashing decision, as the lower court misapplied it to the work accident.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale

These articles form the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the scope of action against the employer/co-worker for a work accident.

loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

This law is cited alongside the Code de la sécurité sociale articles as the basis for the quashing decision, as the lower court misapplied it to the work accident.

Condamne les défendeurs, envers le Fonds de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the defendants to pay the costs and expenses of the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit :

1 / de M. Guy X..., demeurant à Puisserguier (Hérault), ...,

2 / de M. Odon Z..., demeurant à Puisserguier (Hérault), avenue de Béziers,

3 / de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi CMRAM, dont le siège est à Montpellier (Hérault), Maison de l'Agriculture, bâtiment B, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1985, M. X..., qui effectuait un travail salarié pour le compte de M. A..., a été heurté et blessé par le tracteur conduit par son copréposé, M. Z... ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action en réparation introduite par la victime et celle de la caisse mutuelle de réassurance agricole en remboursement de ses débours à l'encontre de M. Z... et déclarer ce dernier responsable de l'accident, l'arrêt attaqué énonce que l'accident entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, laquelle institue un régime d'exception permettant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les accidents du travail et les accidents de droit commun ;

Attendu cependant, d'une part, que l'accident étant survenu antérieurement au 1er mars 1993, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne peuvent recevoir application ; que, d'autre part, il résulte des trois premiers des textes susvisés qui n'ont pas été abrogés par le quatrième que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, la victime d'un accident du travail et l'organisme qui, visé à l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 et ayant versé à celle-ci des prestations énumérées par ce texte, est subrogé dans ses droits, n'ont d'action, ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs, envers le Fonds de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.