Business Entity Appeal of Contractual Penalty Calculation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business entity appealed a commercial court judgment regarding contractual penalties, claiming error, but the high court upheld the lower court's decision, reasoning that the trial court, in its sole discretion, correctly assessed the evidence and found that the architects, who bore contractual responsibility for the construction site, had calculated the stipulated penalties in accordance with the relevant article of the contract signed on February 25, 1987, thereby legally justifying its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Business Entity Appeal of Contractual Penalty Calculation Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This imposes a civil fine against the appellant.
This imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de fait Stef Rubio Geraud, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de M. Serge X..., demeurant à Noe (Haute-Garonne), route de Toulouse, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société de fait Stef Rubio Geraud, de la SCP Gauzes et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que les architectes, qui avaient contractuellement la responsabilité du chantier, avaient calculé les pénalités conformément à l'article 6 du marché conclu le 25 février 1987 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de fait Stef Rubio Geraud à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.