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92-13854 Généré par l'IA

Business Entity Appeal of Contractual Penalty Calculation Upheld

Numéro de cause 92-13854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A business entity appealed a commercial court judgment regarding contractual penalties, claiming error, but the high court upheld the lower court's decision, reasoning that the trial court, in its sole discretion, correctly assessed the evidence and found that the architects, who bore contractual responsibility for the construction site, had calculated the stipulated penalties in accordance with the relevant article of the contract signed on February 25, 1987, thereby legally justifying its ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Business Entity Appeal of Contractual Penalty Calculation Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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contrat commercial erreur de calcul charges justifiées par l'usage commercial responsabilité de l'entrepreneur mode de calcul de l'amende jugement civil

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société de fait Stef Rubio Geraud à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This imposes a civil fine against the appellant.

la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de fait Stef Rubio Geraud, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de M. Serge X..., demeurant à Noe (Haute-Garonne), route de Toulouse, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société de fait Stef Rubio Geraud, de la SCP Gauzes et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que les architectes, qui avaient contractuellement la responsabilité du chantier, avaient calculé les pénalités conformément à l'article 6 du marché conclu le 25 février 1987 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de fait Stef Rubio Geraud à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.