Homeowners v. Construction Company: Contractual Liability for Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe homeowners appealed a decision that dismissed their claim against the construction company, arguing that the lower court failed to properly assess the builder's contractual liability regarding construction defects. The court of appeal found that the homeowners were aware of the altimetry defect upon signing the inspection report without reservations, the defect predated the reception, and since the construction complied with the amended building permit, the failure to deliver the conformity certificate was not proven to be the builder's fault; consequently, the reviewing court upheld the dismissal, ruling that the appellate court legally justified its decision by accepting the builder's exemption from contractual liability based on the owners' knowledge of the defect at reception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Homeowners v. Construction Company: Contractual Liability for Construction Defects: The court of appeal found that the homeowners were aware of the altimetry defect upon signing the inspection report without reservations, the defect predated the reception, and since the construction complied with the amended building permit, the failure to deliver the conformity certificate was not proven to be the builder's fault; consequently, the reviewing court upheld the dismissal, ruling that the appellate court legally justified its decision by accepting the builder's exemption from contractual liability based on the owners' knowledge of the defect at reception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Freddy X...,
2 / Mme Jocelyne Y..., épouse Brun, demeurant ensemble à Balaruc-les-Bains (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Sud-Ouest Résidences, dont le siège social est à Castres (Tarn), Route de Toulouse, "La Chartreuse", défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Copper Royer, avocat de la société Sud-Ouest Résidences, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance, lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserves, du défaut d'altimétrie de la construction, apparu antérieurement à la réception et procédant d'une non-conformité au contrat et que la construction réalisée étant conforme à la demande de permis de construire modificatif, il n'était pas établi que la non-délivrance du certificat de conformité fût imputable au constructeur, la cour d'appel, qui a justement retenu que la société Sud-Ouest Résidence s'exonérait de sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux X..., a, sans avoir à répondre à de simples allégations, non assorties d'une offre de preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Sud-Ouest Résidences, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.