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92-13395 Généré par l'IA

Property Company v. Construction Company: Final Payment Dispute and Set-Off Remitted

Numéro de cause 92-13395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property company appealed a decision regarding the final payment owed to a construction company, with the lower court having determined the balance due after expert review of invoices and rejected the property company's claims for damages and set-off against the contractor's debt, and also found that the property company's claim for damages due to construction defects, where the contractor was in judicial receivership, had to be pursued through collective proceedings. The high court upheld the lower court's findings on the outstanding balance, liability for extra work, and the inability to apply penalties against the contractor due to cash flow issues, but quashed the decision concerning the damages claim because the appellate court failed to rule on the property company's explicit demand for compensation (set-off) between its claim for defects and the contractor's claim for the remaining price, remitting that specific point for re-adjudication.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Company v. Construction Company: Final Payment Dispute and Set-Off Remitted: The high court upheld the lower court's findings on the outstanding balance, liability for extra work, and the inability to apply penalties against the contractor due to cash flow issues, but quashed the decision concerning the damages claim because the appellate court failed to rule on the property company's explicit demand for compensation (set-off) between its claim for defects and the contractor's claim for the remaining price, remitting that specific point for re-adjudication.

Mots-clés

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entreprises de construction compensation de créances versement de dommages-intérêts responsabilité de l'entrepreneur défauts de construction régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation partially quashed the decision for failing to rule on the SCI's conclusion regarding the compensation of debts, as required by this procedural rule.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly rules that there is no reason to grant an indemnity under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation partially quashed the decision for failing to rule on the SCI's conclusion regarding the compensation of debts, as required by this procedural rule.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rules that there is no reason to grant an indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "Les Praz de l'Adret", dont le siège social est à Praz-sur-Arly (Haute-Savoie), représentée par son gérant M. Aymon Y... "Y... et Compagnie", demeurant 22 Grand'rue à Genève (Suisse), en cassation d'un rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société anonyme Caporale, dont le siège social est ... à Saint-Baldoph (Savoie),

2 / de M. X..., ès qualités de syndic de la société Caporale, demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), auquel a succédé M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la SCI Les Praz de l'Adret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caporale et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société civile immobilière Les Praz de l'Adret (SCI), en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait du relevé de compte récapitulatif du 6 août 1981, après vérification de toutes les factures par l'expert, que le solde du prix des travaux dû par la SCI à la société Caporale, entrepreneur, devait être fixé à la somme de 141 453,18 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que des difficultés de trésorerie avaient gêné pendant un certain temps la SCI et influé ainsi sur le cours des travaux, ce qui avait pu avoir des répercussions sur les calendriers déjà difficiles à respecter, la cour d'appel, qui a retenu que des pénalités de retard ne pouvaient être mises à la charge de la société Caporale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la SCI, a retenu souverainement que les factures, dont cette société réclamait le paiement, concernaient des travaux supplémentaires devant rester à sa charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1991), décide que la créance de la SCI en réparation des désordres affectant l'immeuble construit pas la société Caporale, mise en règlement judiciaire, devra être réclamée conformément aux règles de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI invoquant la compensation entre sa créance et celle de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Les Praz de l'Adret tendant à obtenir la compensation entre sa créance en réparation des désordres affectant l'immeuble construit par la société Caporale, mise en règlement judiciaire, et la créance de cette société pour solde du prix des travaux, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la SCI Les Praz de l'Adret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.