Co-ownership Association Liability for Employee Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired to maintain the green spaces of a co-ownership property, sued for wrongful termination and damages after the termination of his contract on September 30, 1989. The lower labor court erroneously held the property manager liable, despite finding that the employee was hired by and worked under the authority of the co-ownership association, which also terminated the employment. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that acts concluded by the property manager in the name of the association only bind the association, meaning the association, represented by its manager, should have been the sole party condemned, thus violating labor and co-ownership legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 et suivants du Code du travail, article 14 de la loi du 10 juillet 1965; Co-ownership Association Liability for Employee Termination: The lower labor court erroneously held the property manager liable, despite finding that the employee was hired by and worked under the authority of the co-ownership association, which also terminated the employment. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that acts concluded by the property manager in the name of the association only bind the association, meaning the association, represented by its manager, should have been the sole party condemned, thus violating labor and co-ownership legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning that led to the cassation of the judgment.
This article was cited in the reasoning that led to the cassation of the judgment.
This part of the dispositive orders the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), exploitant le commerce sous l'enseigne "Cabinet Athéna", ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit :
1 ) de M. Hubert X..., demeurant 27, petite rue des Grignons, à La Tremblade (Charente-Maritime),
2 ) de la société à responsabilité limitée "Cabinet Valmont Duval", dont le siège social est ... (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 1988 pour entretenir les espaces verts de la copropriété "Résidence des Charmilles" ; que s'estimant victime d'une rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 30 septembre 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande et a condamné "le Cabinet Athéna", syndic de la copropriété, en la personne de son représentant légal, Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes conclus par le syndic au nom du syndicat n'engagent que ce dernier et qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été engagé par le syndicat sous l'autorité duquel il avait exécuté son contrat de travail et qui y avait mis fin, ce dont il résultait que la condamnation ne pouvait être prononcée que contre ce dernier représenté par son syndic, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Condamne M. X... et la société "Cabinet Valmont Duval", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.