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90-44049 Généré par l'IA

Concierge Dismissal Appeal Regarding Indemnities and Unfair Dismissal

Numéro de cause 90-44049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for physical unsuitability after working as a concierge since 1973, appealed the decision rejecting her claims for termination indemnities and damages for unfair dismissal. The Supreme Court rejected her appeal, finding the first ground of appeal targeting a prior interlocutory ruling inadmissible as she only challenged the final decision, and rejecting the second ground—alleging a violation of the adversarial principle due to evidence submitted during deliberation—on the basis that proof is presumed to have been subject to contradictory debate unless proven otherwise.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Concierge Dismissal Appeal Regarding Indemnities and Unfair Dismissal: The Supreme Court rejected her appeal, finding the first ground of appeal targeting a prior interlocutory ruling inadmissible as she only challenged the final decision, and rejecting the second ground—alleging a violation of the adversarial principle due to evidence submitted during deliberation—on the basis that proof is presumed to have been subject to contradictory debate unless proven otherwise.

Mots-clés

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licenciement abusif maxime des débats décision incidente qualité pour recourir théorie de la dissociation expertise juridique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order that rejects the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that rejects the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X..., envers le syndicat de la copropriété Résidence Majestic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du Syndicat de la copropriété Résidence Majestic, SARL Agence Clémenceau, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier et Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 1990), que Mme X..., engagée le 1er avril 1973 en qualité de concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence Majestic à Biarritz, a été licenciée le 5 avril 1988 pour inaptitude physique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir, par arrêt avant-dire droit du 16 mars 1990, ordonné la réouverture des débats pour régularisation de la procédure à l'égard du syndicat alors, selon le moyen, que la preuve était rapportée que la lettre de convocation adressée à celui-ci par le greffier de la cour d'appel lui était bien parvenue ;

Mais attendu que la salariée ne s'étant pourvue en cassation que contre l'arrêt du 1er juin 1990, le moyen, qui ne vise que l'arrêt avant-dire droit du 16 mars 1990, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 1er juin 1990 de l'avoir déboutée de ses demandes en se fondant sur des pièces adressées à la cour d'appel en cours de délibéré par l'intimé ; que la cour d'appel a ainsi, selon le moyen, violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu que, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, les éléments de preuve sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui ont rendu la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le syndicat de la copropriété Résidence Majestic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.