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92-43989 Généré par l'IA

Group Economic Dismissals Appeal Rejected Due to Subsequent Re-employment Offers

Numéro de cause 92-43989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that deemed economic dismissals carried out against several employees, who had been detached from affiliated companies, to be without real and serious cause. The employer argued that the appellate court wrongly disregarded the financial difficulties of the entire group of companies and improperly evaluated subsequent fixed-term contracts as evidence against the reality of job eliminations. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the facts, established that the offers of re-employment made by the affiliated companies demonstrated that the suppression of jobs within the entire group was not substantiated, thereby justifying the finding that the dismissals lacked an economic basis.

Regeste Legislator

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article 321-1 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Group Economic Dismissals Appeal Rejected Due to Subsequent Re-employment Offers: The employer argued that the appellate court wrongly disregarded the financial difficulties of the entire group of companies and improperly evaluated subsequent fixed-term contracts as evidence against the reality of job eliminations. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the facts, established that the offers of re-employment made by the affiliated companies demonstrated that the suppression of jobs within the entire group was not substantiated, thereby justifying the finding that the dismissals lacked an economic basis.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif entreprise en difficulté rétablissement des indemnités chômage suppression d'emploi job sharing

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 321-1 du Code du travail

The provision cited in the appellant's arguments regarding the lack of a real and serious economic motive for the dismissal, which the Court implicitly addresses by upholding the lower court's finding.

article L. 122-14-3 du Code du travail

The provision cited in the appellant's arguments concerning the assertion that the dismissal lacked a personal motive, which the Court implicitly addresses by upholding the lower court's finding.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive part to grant a sum of money to one of the defendants for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Menuiserie charpente condomoise, dont le siège social est avenue d'Aquitaine à Condom (Gers) ; le redressement judiciaire de cette société ayant été prononcé, M. Henri de F..., demeurant ... (Haute-Garonne), représentant des créanciers, et M. Luc A..., demeurant ..., administrateur, ont demandé qu'il soit donné acte de leur intervention à l'appui des prétentions de la société Menuiserie charpente condomoise, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Jean-Claude I..., demeurant à Saint-Orens Pouy Petit, Condom (Gers),

2 ) de M. Jean-Pierre E..., demeurant 6, place Bossuet à Condom (Gers),

3 ) de M. Jean-Jacques B..., demeurant à Clapout, Condom (Gers),

4 ) de M. Abdelkarim G..., demeurant ... à Condom (Gers),

5 ) de M. Pierre D..., demeurant 20, Cité des Pyrénées à Condom (Gers),

6 ) de M. Michel C..., demeurant ... (Gers),

7 ) de M. André H..., demeurant "Au Moulin", Ligardes (Gers),

8 ) de M. Serge Y..., demeurant boulevard Saint-Michel à Condom (Gers),

9 ) de M. Jean-Luc Z..., demeurant ... à Condom (Gers),

10 ) de M. Allal X..., demeurant ... à Condom (Gers),

11 ) de M. Michel J..., demeurant ... à Condom (Gers),

12 ) de M. Jean-Pierre H..., demeurant "Au Moulin", Ligardes (Gers),

13 ) de l'Union départementale CGT, dont le siège social est ... (Gers), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Menuiserie charpente condomoise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit MM. de F... et Fourquies ès qualités en leur intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. I..., E..., B..., G..., D..., C..., A. H..., Y..., Z..., X..., J..., et J.P.

H... ont été engagés par la société Menuiserie charpente condomoise (société MCC), faisant partie d'un groupe de sociétés avec les sociétés SIBOA et Meubles Vailly et auprès desquelles elle les a "détachés" ;

que la société MCC a licencié les salariés pour motif économique prononcé le 25 janvier 1989 ;

Attendu que la société MCC fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 1992) d'avoir décidé que le licenciement des salariés ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à l'union départementale CGT des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle dans la défense des intérêts collectifs de la profession, alors que, selon le moyen, d'une part, sur la réalité des difficultés économiques invoquées, même à admettre que la cour d'appel ait pu considérer comme non déterminants au regard de ces difficultés les comptes de la seule société MCC, elle ne pouvait cependant omettre de rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions, adoptant sur ce point la motivation des premiers juges, si la baisse d'environ 24 % des résultats obtenus au niveau du groupe n'était pas de nature à justifier le licenciement pour motif économique des intéressés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, sur la réalité des suppressions d'emploi invoquées, que celle-ci doit s'apprécier au jour du licenciement ; qu'elle soutenait que l'embauche ultérieure des quelques ouvriers dans le cadre de contrats à durée déterminée correspondait à une charge de travail exceptionnelle consécutive à une importante commande de mobilier à la société Vailly, dont elle justifiait l'existence ; que la cour d'appel qui, sans rechercher le moment auquel était intervenue cette commande, s'est contentée de considérer comme douteux que l'employeur ait pu ignorer que des commandes pouvaient se produire rapidement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, encore, que le non-respect ultérieur de la priorité de réembauche, à le supposer établi, ne suffit pas à faire dire le licenciement dénué de cause ;

qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a encore pas justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, que même à admettre que l'embauche postérieure au licenciement de quelques salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée puisse faire douter de la réalité de la suppression des postes correspondants, la cour d'appel ne pouvait,

sans constater le nombre des postes qui n'auraient pas été supprimés de ce fait, dire chacun des quatorze licenciements pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en affirmant, par un motif d'ordre général, que les dirigeants du groupe avaient délibérément voulu procéder en fait à des licenciements inhérents à la personne des salariés et non à des licenciements économiques sans constater pour chacun des salariés dont l'appartenance syndicale contestée n'était établie que pour cinq d'entre eux, le motif personnel ayant en réalité conduit l'employeur à procéder à son licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement des intéressés par la société MCC avait entraîné des offres d'embauche faites par les sociétés SIBOA et Meubles Vailly, a fait ressortir que la réalité de la suppression d'emplois au sein du groupe formé par les sociétés MCC, SIBOA et Meubles Vailly n'était pas établie ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que les licenciements ne procédaient pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. C... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiserie charpente condomoise, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. C... la somme de trois mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.