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90-43673 Généré par l'IA

Improper Authorization for Cassation Appeal in Labor Dispute

Numéro de cause 90-43673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the employer filed the appeal through an attorney who was only granted a special power of attorney by the factory director/personnel director, who was not the legal representative of the company, failing to comply with the requirement under article 984 of the New Code of Civil Procedure that mandates the power to file a cassation appeal must be granted by a legally authorized representative, when the matter in question (a labor dispute) does not require mandatory counsel before the highest court.

Regeste Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile; Improper Authorization for Cassation Appeal in Labor Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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objet du litige autorisation de procéder article du CPC représentant autorisé conseil juridique mandaté administration du travail

Dispositions légales citées

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article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the special power required for filing the appeal was not properly established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the special power required for filing the appeal was not properly established.

Condamne la société Silat-Latecoere, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This dictates the allocation of legal costs following the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Silat-Latecoere, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section encadrement), au profit de M. Lucien X..., demeurant à Eygalières (Bouches-du-Rhône), quartier des Grandes Terres, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Silat-Latecoere, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Martigues le 13 juin 1990, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme Latecoere a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 14 février 1990 ;

que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 7 juin 1990 par le directeur d'usine, directeur du personnel de la société industrielle d'aviation Latecoere ;

Attendu que cependant il n'est pas justifié que ce directeur d'usine, directeur du personnel, qui n'est pas le représentant légal de la société, avait alors reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Silat-Latecoere, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.