Employee Promotion vs. Economic Dismissal Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, promoted to executive status upon her request shortly before her dismissal, was terminated for economic reasons, with the appellate court justifying the dismissal by stating that the restructuring necessitated by her elevation to executive functions would jeopardize the firm's long-term financial stability. The highest court quashed the decision, reasoning that the economic nature of a dismissal must be judged based on the employer's financial situation at the time of termination, not on potential, long-term difficulties arising from an event like the employee's promotion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, aux dépens; Employee Promotion vs. Economic Dismissal Timing: The highest court quashed the decision, reasoning that the economic nature of a dismissal must be judged based on the employer's financial situation at the time of termination, not on potential, long-term difficulties arising from an event like the employee's promotion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by improperly assessing the economic basis for the dismissal.
The losing parties (employers) were condemned to pay the costs of the proceedings to the winning party (employee).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de MM. A..., Z... et Y..., avocats, domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Garaud, avocat de MM. A..., Z... et Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée en qualité de secrétaire le 23 février 1976 par M. A..., qui devait, par la suite, constituer une société d'avocats avec MM. Z... et Y..., a été promue premier clerc, le 1er juin 1981, avec l'indice 210 ; qu'à compter du 1er janvier 1987, sur sa demande, ses employeurs lui ont attribué la qualification de cadre à l'indice 300 ; que, le 28 février suivant, ils ont procédé à son licenciement pour cause économique ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que "la restructuration du cabinet d'avocats, rendue indispensable par l'accession de Mme X... aux fonctions de cadre, aurait, à la longue, mis en péril son équilibre financier" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère économique du licenciement ne peut résulter des difficultés financières que pourrait, à long terme, éprouver l'employeur, mais doit s'apprécier en fonction de la situation de celui-ci à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Comar ;
Condamne MM. A..., Z... et Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.