Legislator Jurisprudence & Législation
92-44144 Généré par l'IA

Accounting Director v. Former Employer (Wrongful Dismissal)

Numéro de cause 92-44144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former accounting director appealed a decision that denied him compensation for an allegedly wrongful economic dismissal, arguing the appellate court improperly shifted the burden of proof by requiring him to prove his prior duties matched the employer's stated reasons for suppression and failed to address the employer's duty to adapt his role. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, after considering the evidence, correctly determined that the employee's position had been eliminated as part of a reorganization in the company's interest, thereby implicitly addressing the appellant's arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Accounting Director v. Former Employer (Wrongful Dismissal): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, after considering the evidence, correctly determined that the employee's position had been eliminated as part of a reorganization in the company's interest, thereby implicitly addressing the appellant's arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif changement d'emploi responsabilité des administrateurs indemnité pour perte de gain fardeau de la preuve détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the preamble detailing the composition of the court for the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Aubelec, dont le siège est ... à la Rivière de Corps (Aube), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Aubelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., qui travaillait en qualité de directeur comptable pour la société Aubelec, a été licencié pour motif économique le 6 septembre 199O ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en reprochant au salarié de ne pas démontrer que l'activité qu'il exerçait avant son licenciement était identique à celle de contrôle prévisionnel et d'aide à la décision stratégique revendiquée par la société Aubelec ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant état de ce que l'employeur aurait eu le devoir d'assurer l'adaptation de M. X... à l'évolution de son emploi ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, sans violer les règles de la preuve, a constaté que, dans le cadre d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, l'emploi de M. X... avait été supprimé ; qu'elle a, par là-même, répondu aux conclusions ;

qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Aubelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.