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92-11326 Généré par l'IA

Notarial Company Damages Appeal Confirmation

Numéro de cause 92-11326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A professional notarial company appealed a civil court decision that ordered it to pay damages to a couple, asserting that the lower court misapplied the law, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with the applicable legal standards, thereby confirming the original judgment and ordering the appellant to pay legal costs and a sum to the respondents under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notarial Company Damages Appeal Confirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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jugement civil commandement de payer responsabilité professionnelle du notaire versement de dommages-intérêts désintéressement du créancier différend commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order regarding the outcome of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the respondent to pay a specific sum to the other party for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order regarding the outcome of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the respondent to pay a specific sum to the other party for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Massabie-Trouslard, notaires associés, dont le siège est ... (Gironde), représentée par M. Massabie, notaire associé, et M. Z..., notaire associé, et autrefois dénommée société civile professionnelle Jacques Narbonne, Dominique Bouyssou et Pierre Garreau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 ) de M. André X..., demeurant ... (Tarn),

2 ) de Mme Anne-Marie X..., née Y..., demeurant ... (Tarn), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Massabie-Trouslard, de Me Hémery, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société civile professionnelle Massabie-Trouslard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. et Mme X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, la somme de 12 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Massabie-Trouslard, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne à payer à M. et Mme X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.