Legislator Jurisprudence & Législation
92-11095 Généré par l'IA

Municipality's Appeal Inadmissible Due to Lack of Council Resolution in Retrocession Case

Numéro de cause 92-11095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality appealed a decision by the appellate court concerning the retrocession of property following expropriation, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce the required municipal council resolution authorizing the mayor to pursue the appeal, as mandated by the relevant provisions of the Code of Communes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 316-3 du Code des communes, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality's Appeal Inadmissible Due to Lack of Council Resolution in Retrocession Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétrocession légitimation de la commune autonomie communale expropriation recours en carence référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 316-3 du Code des communes

The appeal was declared inadmissible because the required municipal deliberation authorizing the mayor to appeal, as stipulated by this article, was not produced.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the court panel present at the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-André (département de la Réunion), hôtel de ville, représentée par son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. X..., Léon Y..., demeurant à Saint-André (la Réunion), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-André, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Attendu que le maire de la commune de Saint-André s'est pourvu, au nom de la commune, en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, le 29 juin 1990, en matière de rétrocession après expropriation ;

Attendu que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à poursuivre sur son pourvoi, conformément à l'article L. 316-3 du Code des communes, n'est pas produite ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-André, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.