Legislator Jurisprudence & Législation
92-11037 Généré par l'IA

Guarantors' Community Property Liability and Retroactive Application of Civil Code Article 1415

Numéro de cause 92-11037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In this case, individuals who had jointly and severally guaranteed a debt for a company argued that a creditor's pursuit of payment against their community property should be governed by the new version of Article 1415 of the Civil Code, effective after their guarantee agreements, because the principal debtor's default—which triggered the obligation against the guarantors—occurred after the new law's enactment. The court rejected this appeal, reasoning that for the purpose of applying transitional provisions regarding property laws, the creditor's claim against the guarantor arises at the date the guarantee contract was signed, which in this instance predated the new law's entry into force, thus validating the application of the prior legal framework which permitted the pursuit of community assets.

Regeste Legislator

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article 1415 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guarantors' Community Property Liability and Retroactive Application of Civil Code Article 1415: The court rejected this appeal, reasoning that for the purpose of applying transitional provisions regarding property laws, the creditor's claim against the guarantor arises at the date the guarantee contract was signed, which in this instance predated the new law's entry into force, thus validating the application of the prior legal framework which permitted the pursuit of community assets.

Mots-clés

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responsabilité de la caution droit des obligations paiement de la dette accord d'entreprise contrat-cadre date de début du droit

Dispositions légales citées

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article 1415 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs, envers la Banque populaire de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs related to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maxime X...,

2 / Mme Rumiko B... épouse X..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),

3 / M. Claude A...,

4 / Mme Fabienne Z... épouse A..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),

5 / M. Yves-Jérôme Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de M. Claude A..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., et ayant agence ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X... et A... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, MM. A... et X... se sont, par acte du 20 avril 1983, portés cautions solidaires de la société Nancy rénovation envers la Banque populaire de Lorraine (BPL) à concurrence de 100 000 francs ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Nancy rénovation, la BPL a agi contre les cautions pour obtenir paiement de sa créance, évaluée à 72 201 francs ; qu'invoquant l'article 1415 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, les épouses communes en bien de MM. A... et X... ont fait valoir qu'en vertu du texte précité, le droit de poursuite du créancier ne pouvait pas s'exercer sur les biens communs ;

Attendu que les consorts A... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 1991) d'avoir décidé que l'article 1415 du Code civil dans sa rédaction nouvelle, était inapplicable en la cause, et que la BPL pouvait, en conséquence, poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs, alors que le droit de créance contre la caution ne peut naître que lors de la défaillance du débiteur principal, soit, en l'espèce, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, de sorte que la cour d'appel aurait violé le texte précité ;

Mais attendu qu'au sens de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1985, qui prévoit que le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date, la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution est la date à laquelle elle s'engage ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance de la BPL existait dès la signature des contrats de cautionnement, conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qui, dès lors, n'était pas applicables en la cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la Banque populaire de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.