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92-10938 Généré par l'IA

Individual v. Company (Cassation Appeal)

Numéro de cause 92-10938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from a company in an appeal court, which ultimately rejected the claim, leading the individual to file a request for cassation, arguing that the decision did not conform to the applicable rules of law. The high court, affirming that the appeal court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the matter in accordance with the pertinent legal rules, rejected the request for cassation.

Regeste Legislator

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l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Individual v. Company (Cassation Appeal): The high court, affirming that the appeal court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the matter in accordance with the pertinent legal rules, rejected the request for cassation.

Mots-clés

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objet du litige action en indemnité motifs de cassation qualité pour recourir recours du personnel avis juridiques

Dispositions légales citées

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l'article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to define the nature of the appeal being reviewed, although the actual rejection is based on the merits assessment described later in the reasoning.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal based on the finding that the lower court followed the applicable law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to define the nature of the appeal being reviewed, although the actual rejection is based on the merits assessment described later in the reasoning.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal based on the finding that the lower court followed the applicable law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y... née X..., demeurant ..., à Mandres-la-Cote (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre - 2ème section), au profit de la société nancéienne Varin Bernier (SNVB), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), et une direction régionale ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la SNVB, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société nancéienne Varin Bernier ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société nancéienne Varin Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.